Fiches analytiques

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IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Gains et pertes en capital

Dunn c. Canada

A-99-02

2002 CAF 506, juge Rothstein, J.C.A.

16-12-02

5 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt qui a rejeté l'appel de la décision du MRN--Le médecin, le dentiste et le naturopathe de la demanderesse lui ont prescrit et fourni des médicaments--Le MRN a refusé une partie de la demande de crédit d'impôt de la demanderesse pour frais médicaux au motif que les médicaments n'étaient pas «enregistrés par un pharmacien», comme le prescrit l'art. 118.2(2)n) de la Loi de l'impôt sur le revenu--Pour avoir droit aux crédits d'impôt pour frais médicaux, l'art. 118.2(2)n) prescrit qu'un particulier doit avoir engagé des frais médicaux pour des médicaments qui sont vendus pour servir au diagnostic, au traitement ou à la prévention d'une maladie, sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste et enregistrés par un pharmacien--La question est de savoir si le médecin, le dentiste et le naturopathe sont autorisés à pratiquer en tant que pharmaciens--La loi pertinente, la Pharmacists, Pharmacy Operations and Drug Scheduling Act, dans son art. 21(1), prévoit que personne ne peut, à moins d'appartenir à l'ordre des pharmaciens, exercer la profession de pharmacien--Une personne qui est autorisée à pratiquer la médecine ou la dentisterie peut délivrer directement un médicament au patient (art. 75a)), mais un naturopathe n'est pas autorisé à pratiquer en tant que pharmacien--La demanderesse ne satisfait pas aux exigences de l'art. 118.2(2)n)--Demande rejetée--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch.1, art. 118.2(2)n) (mod. par L.C. 2000, ch. 12, art. 142)--Pharmacists, Pharmacy Operations and Drug Scheduling Act, R.S.B.C. 1996, ch. 363, art. 21(1) (mod. par L.C. 1993, ch. 62, art. 21), 75a) (mod., idem, art. 73).

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