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RELATIONS DU TRAVAIL

Chalifoux c. Première nation de Driftpile

A-559-01

2002 CFA 521, juge Desjardins, J.C.A.

23-12-02

12 p.

Appel de la décision du juge Gibson qui a rejeté une demande de contrôle judiciaire présentée par l'appelante contre une deuxième décision de l'arbitre--L'intimée, Première nation de Driftpile, n'a pas, à la fin de l'année scolaire 1995-1996, renouvelé le contrat de travail de l'appelante qui enseignait à l'école élémentaire--L'affaire a été portée devant un arbitre--L'arbitre a conclu que l'appelante avait fait l'objet d'un congédiement injustifié-- L'arbitre a accordé une indemnité à l'appelante, mais il n'a pas ordonné qu'elle soit réintégrée dans son emploi--La décision a été examinée par le juge Campbell--Le juge Campbell a annulé la décision concernant la réintégration seulement et a renvoyé l'affaire au même arbitre pour qu'il procède à un nouvel examen--L'arbitre a examiné l'affaire, mais il a refusé d'ordonner à l'intimée de réintégrer l'appelante--L'appelante a présenté une demande de contrôle judiciaire contre cette deuxième décision de l'arbitre et le juge Gibson a rejeté la demande--L'appelante affirme que l'arbitre a violé la règle de justice naturelle et qu'il a porté atteinte à son pouvoir discrétionnaire--Le libellé de l'art. 242(4) du Code canadien du travail, lorsqu'il est lu avec la clause privative forte figurant à l'art. 243, donne à entendre que le législateur veut conférer à l'arbitre une compétence définitive à l'égard des réparations--Le législateur reconnaît donc l'expertise de l'arbitre dans le domaine du droit du travail--Le mot «peut» figurant à l'art. 242(4) du Code donne également à entendre que la réintégration est uniquement l'une des réparations que l'arbitre peut accorder--Lors de l'examen de pouvoirs discrétionnaires, la pondération des facteurs pertinents militant pour et des facteurs pertinents militant contre la réintégration n'appartient pas au tribunal-- Par conséquent, lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et conformément aux principes de justice naturelle et que l'on s'est fondé sur des considérations appropriées, les cours ne devraient pas modifier la décision--Il faut, pour apprécier l'allégation de crainte raisonnable de partialité de l'appelante, que la remarque de l'arbitre ("Je n'ai jamais ordonné à un ancien employeur de réintégrer un ancien employé") soit examinée dans son contexte--Les remarques de l'arbitre n'indiquent pas qu'il refusera toujours d'accorder la réintégration, mais simplement qu'il ne l'a jamais fait--La Cour ne peut donc pas conclure que la remarque de l'arbitre soulève une crainte raisonnable de partialité--Il ressort de l'art. 242 du Code que les arbitres ont un pouvoir discrétionnaire fort étendu lorsqu'il s'agit d'élaborer une réparation appropriée pour un congédiement injuste--La Cour a conclu que l'appréciation de la décision de l'arbitre effectuée par le juge Gibson ne comporte aucune erreur susceptible de révision qui justifierait qu'elle intervienne--Appel rejeté--Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 242, 243.

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