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PRATIQUE

Frais et dépens

Merck & Co Inc. c. Apotex Inc.

T-2408-91

2002 CFPI 1210, juge MacKay

22-11-02

19 p.

La Cour a reconnu Apotex et M. Sherman coupables d'outrage au tribunal--Les parties ont eu pour instruction de fournir leurs observations concernant le montant forfaitaire approprié par les dépens--Les demanderesses ont proposé un mémoire de frais, pour les honoraires professionnels et les débours, dont le montant total s'élevait à 2 290 066,70$--La défenderesse a proposé que les dépens soient fixés au montant de 822 776,70 $, soit 825 000,00 $ moins la TPS-- L'adjudication des dépens sur une base avocat-client vise à indemniser entièrement les demanderesses pour les frais engagés raisonnablement--Pour fixer les dépens, la Cour doit examiner soigneusement les montants réclamés eu égard à la quantité de travail raisonnablement requise--Le caractère raisonnable est évalué en fonction de cinq facteurs-- Premièrement, les dépens devraient refléter l'importance des facteurs pertinents énumérés à la règle 400(3) des Règles de la Cour fédérale (1998): le résultat de l'instance, l'importance et la complexité des procédures ainsi que l'intérêt public-- Deuxièmement, les réclamations pour les services des divers avocats qui s'élèvent en l'espèce à près de 31 000 $ pour les travaux préparatoires au procès pour outrage ne sont pas recouvrables sans explications--En l'espèce, aucune explication réelle n'a été fournie--Troisièmement, les dépens ne devraient pas comprendre des frais qui sont insuffisamment justifiés--Quatrièmement, ils devraient comprendre des montants de frais raisonnables pour les honoraires compte tenu des services fournis dans des limites raisonnables-- Cinquièmement, le montant fixé devrait tenir compte de la dualité du rôle des demanderesses, soit non seulement de soutenir l'autorité et la dignité de la Cour, mais également de protéger et de préserver leurs propres droits de propriété intellectuelle--En l'espèce, les frais de Merck comprennent des honoraires d'avocat équivalant à plus de 19 mois de 250 heures de travail de préparation--Ce montant dépasse largement les frais raisonnables devant être assumés par les défendeurs--Les dépens raisonnablement engagés ont une limite--Dans tous les cas, les défendeurs ne devraient pas avoir à payer un montant de frais déraisonnable--Par conséquent, la Cour a fixé les dépens à 1 500 000 $--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 400.

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