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MARQUES DE COMMERCE

Enregistrement

Weetabix of Canada Ltd. c. Kellogg Canada Inc.

T-2343-97

2002 CFPI 724, juge Blais

24-6-02

19 p.

Appel interjeté en vertu de l'art. 56 de la Loi sur les marques de commerce de la décision du registraire des marques de commerce qui a refusé la demande d'enregistrement de la marque de commerce «Fruit Dots» pour des céréales pour petit déjeuner parce qu'elle créait de la confusion avec la marque de commerce «Froot Loops» de l'intimée--Appel accueilli--La date pertinente à partir de laquelle il convient d'évaluer la confusion en vertu de l'art. 16(3) de la Loi est celle du dépôt de la demande; par conséquent, on ne doit pas tenir compte de la preuve additionnelle présentée par l'appelante et qui est subséquente à la date pertinente--Le registraire a commis une erreur en refusant d'enregistrer la marque de commerce «Fruit Dots» de l'appelante--Le fardeau d'établir l'absence de risque de confusion avec une autre marque de commerce déjà employée et enregistrée repose sur les épaules de celui qui demande l'enregistrement--En l'espèce, il y a de petites différences qui suffisent pour distinguer une marque de commerce d'une autre: l'orthographe du mot «Fruit» par rapport à «Froot», la présentation, le son et la signification du mot «Dots» par rapport à «Loops»--Une recherche au registre révèle de nombreuses marques de commerce qui coexistent avec celle de «Froot Loops» de l'intimée, qui contiennent le mot «Fruit» et qui ont été déposées avant la date pertinente--Si on applique les arrêts Miss Universe, Inc. c. Bohna (1995), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.); et General Motors Corp. v. Bellows (1949), 10 C.P.R. 101, il n'y a pas de confusion--Comme le registraire a conclu que la marque de commerce de l'appelante créait de la confusion avec celle de l'intimée, malgré une conclusion claire selon laquelle les marques des parties n'avaient pas de caractère distinctif inhérent, il aurait dû accepter les différences pour éviter la confusion--La coexistence des marques des parties aux États-Unis pendant de nombreuses années constitue une bonne indication de l'absence de confusion possible entre les marques de commerce ici au Canada et cela constitue un facteur déterminant, notamment parce que les marques de commerce en question sont identiques aux marques de commerce coexistant aux États-Unis--En l'espèce, l'utilisation concurrente a eu comme effet de mitiger la question de la confusion--L'utilisation de la marque de commerce «Fruit Dots» n'est pas susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce «Froot Loops» compte tenu des marques de commerce similaires appartenant à des tiers et coexistant dans le registre et dans le marché, telles que «Fruit Rings» et «Fruit Whirls»--La décision du registraire était donc incorrecte--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 16(3), 56.

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