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PRATIQUE

Parties

Qualité pour agir

Richter Gedeon Vegyészeti Gyar Rt c. Apotex Inc.

T-2520-93

2002 CFPI 1284, juge Gibson

10-12-02

18 p.

Appel d'une ordonnance par laquelle le protonotaire a ordonné à la défenderesse de produire des échantillons d'une drogue en vertu de la règle 249 des Règles de la Cour fédérale (1998)--Appel rejeté--Le protonotaire agissait comme protonotaire responsable de la gestion de l'instance lorsqu'elle a prononcé l'ordonnance qui fait l'objet de l'appel--Norme de contrôle applicable: la Cour n'intervient que dans les cas où un pouvoir discrétionnaire judiciaire a manifestement été mal exercé--Le protonotaire a conclu que le principe de l'autorité de la chose jugée ne s'appliquait pas de manière à rendre irrecevable la requête malgré qu'un protonotaire avait refusé avant elle d'ordonner la production d'échantillons en vertu de la règle 249 et que cette décision avait été confirmée en appel, et que l'autre ordonnance de production d'échantillons conformément à la règle 91 avait été infirmée en appel-- Distinction faite avec l'arrêt Ville de Grandview c. Doering, [1976] 2 R.C.S. 621--Les éléments portés à la connaissance du protonotaire n'étaient pas les mêmes que ceux dont disposait l'autre protonotaire lorsqu'il a statué sur la requête précédente présentée en vertu de la règle 249--La raison pour laquelle les éléments supplémentaires dont disposait le protonotaire n'ont pas été portés à la connaissance de l'autre protonotaire n'a rien à voir avec une négligence, l'inadvertan-ce ou même un accident--La demanderesse a en tout temps agi avec diligence raisonnable--Les faits font partie des circonstances exceptionnelles qui constituent une exception à l'application du principe de l'autorité de la chose jugée--Critère établi par la règle 249 et applicable à la production d'échantillons: la Cour «estime» que la production est «nécessaire» ou «opportun[e]»--Le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en faveur de la production d'échantillons--En exerçant son pouvoir discrétionnaire, elle n'a pas commis d'erreur justifiant l'intervention de la Cour--Il n'existe aucun motif justifiant la Cour de faire appliquer la norme de contrôle formulée dans les décisions Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.), et Microfibres Inc. c. Annabel Canada Inc. (2001), 16 C.P.R. (4th) 12 (C.F. 1re inst.)--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 91, 249.

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