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IMPÔT SUR LE REVENU

Johnston c. Canada (Procureur général)

A-218-02

2003 CAF 185, juge Sharlow, J.C.A.

8-4-03

5 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la Cour canadienne de l'impôt ([2002] 2 C.T.C. 2586) selon laquelle les frais d'intérêts engagés ne sont pas visés par la définition «frais de déménagement» figurant à l'art. 62(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu--Au mois d'août 1999, le demandeur, qui venait de Toronto, s'était installé à Winnipeg, où il gagnait un revenu d'emploi--Le demandeur possédait une maison non grevée d'une hypothèque à Toronto--Au mois de septembre 1999, il avait acheté une nouvelle maison à Winnipeg à l'aide du produit de deux emprunts bancaires garantis par sa maison, à Toronto--La maison, à Toronto, avait été vendue au mois de novembre 1999 et le produit de la vente avait été employé aux fins du remboursement des deux prêts bancaires--Les frais d'intérêts faisant l'objet de la présente demande se sont accumulés du mois de septembre au mois de novembre 1999 --Selon l'art. 62(3), les «frais de déménage-ment» comprennent les dépenses engagées au titre des «intérêts [. . .] relativement à l'ancienne résidence», mais «il est toutefois entendu que le terme ne vise pas les frais [. . .] engagés par le contribuable pour l'acquisition de sa nouvelle résidence»--La définition des «frais de déménagement», considérée dans son ensemble, indique que les intérêts sur l'argent emprunté aux fins de l'achat d'une maison au nouveau lieu de travail ne sont pas visés par la définition, même si l'emprunt est garanti par une hypothèque grevant la maison située à l'ancien lieu de travail--Il y avait devant le juge de la Cour de l'impôt bon nombre d'éléments de preuve à l'appui de la conclusion selon laquelle le demandeur avait employé l'argent emprunté pour acheter une maison à Winnipeg--Le demandeur ne pouvait donc pas déduire les intérêts sur l'argent emprunté au titre de frais de déménagement--Demande rejetée--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 62(3).

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