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IMPÔT SUR LE REVENU

Pratique

Selmeci c. Canada

A-669-00

2002 CAF 293, juge Malone, J.C.A.

24-7-02

9 p.

Contrôle judiciaire de la décision du juge de la Cour de l'impôt au motif qu'il a exclu à tort des éléments de preuve documentaire parce qu'il s'agissait de ouï-dire--L'audience a été tenue selon la procédure informelle--L'art. 18.15(4) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt prévoit que la Cour n'est pas liée par les règles de preuve et que ces appels sont entendus d'une manière informelle et le plus rapidement possible--Rien dans le libellé de l'art. 18.15(4) n'oblige l'admission d'éléments de preuve qui seraient inadmissibles selon le droit de la preuve--L'expression «n'est pas liée par» confère simplement au juge de la Cour de l'impôt le pouvoir discrétionnaire de ne pas tenir compte des règles de la preuve afin qu'il entende l'appel d'une manière aussi informelle et rapide que les circonstances et l'équité le permettent--Ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé de façon à ce que la partie au litige ait la pleine possibilité de plaider sa cause et de répondre aux arguments invoqués contre elle--La procédure informelle prévue aux Règles de la Cour canadienne de l'impôt n'oblige pas les parties à dévoiler leur preuve documentaire avant le procès--Une partie peut donc essayer d'introduire une déclaration écrite d'une personne qui n'est pas présente devant la Cour; la partie adverse est alors privée de son droit d'en contre-interroger l'auteur et peut se voir nier la possibilité de présenter adéquatement une preuve indépendante pour réfuter la déclaration, l'expliquer ou la remettre en contexte--Par conséquent, l'abolition totale de la règle du ouï-dire dans un procès se déroulant selon la procédure informelle pourrait mener à des injustices graves, puisque toute conclusion du juge de la Cour de l'impôt quant à la fiabilité ou la valeur de la déclaration dans de telles circonstances serait fondée sur des hypothèses, vu que la déclaration n'aurait pas été vérifiée--Le juge de la Cour de l'impôt ne peut pas rejeter des éléments de preuve simplement parce qu'il s'agit de ouï-dire et qu'ils ne seraient pas admissibles en vertu d'une des «exceptions»--Selon l'art. 18.15(4), le juge de la Cour de l'impôt peut admettre un élément de preuve qui constitue du ouï-dire même s'il n'était pas suffisamment nécessaire pour satisfaire au critère énoncé à l'arrêt R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531, mais s'il était malgré tout pertinent et fiable--En édictant l'art. 18.15(4), le législateur n'avait pas l'intention de proscrire les règles de preuve habituelles, mais bien de conférer aux juges de la Cour de l'impôt la flexibilité nécessaire pour qu'ils puissent entendre les appels d'une manière aussi informelle et rapide que les circonstances et l'équité le permettent--Les juges sont en droit de refuser l'admission d'un élément de preuve qui constitue du ouï-dire s'ils sont d'avis que cette admission ne permettrait pas d'atteindre les objectifs de la loi--Il ne ressort pas clairement de la transcription que le juge de la Cour de l'impôt a réellement refusé d'admettre des documents de la demanderesse--Il a plutôt semblé avoir des doutes seulement quant à la pertinence et à la fiabilité des documents--Il pouvait refuser l'admission de ces document en vertu de son pouvoir discrétionnaire--2) Le juge de la Cour de l'impôt a conclu que le principe de l'irrecevabilité empêchait la demanderesse de nier qu'elle était la propriétaire de la participation parce que, les années précédentes, elle avait déclaré au ministre qu'elle en était propriétaire--Remise en contexte, la mention de l'irrecevabilité constitue tout au plus une erreur peu importante--La conclusion de fait se fondait sur l'ensemble de la preuve--Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, L.R.C. (1985), ch. T-2, art. 18.15(4) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 51, art. 5)--Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure informelle), DORS/90-688.

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