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FONCTION PUBLIQUE

Pratique

Alliance de la fonction publique du Canada c. Canada (Conseil du Trésor)

A-473-01

2002 CAF 447, juge Sexton, J.C.A.

13-11-02

6 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la CRTFP), qui avait refusé le renvoi d'une affaire par l'Alliance de la fonction publique du Canada (l'AFPC) selon l'art. 99 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (la LRTFP), au motif que l'AFPC n'avait pas établi l'existence d'une obligation dans la convention collective aux fins de l'art. 99 de la LRTFP--Dans le contexte de la décision de la phase II du Tribunal des droits de la personne sur des plaintes en matière d'équité salariale, décision qui ordonnait que l'écart salarial pour les salaires directs soit calculé de manière à tenir compte du constat de discrimination, la CRTFP n'a pas accepté l'affirmation selon laquelle tous les avantages de nature salariale avaient été décidés à ce moment-là; la CRTFP a exprimé l'avis que la question avait été reportée à la phase III--Cependant, la phase III de l'instruction n'a jamais eu lieu car les parties ont entrepris de négocier un compromis et se sont entendues pour que les termes de l'accord règlent tous les aspects de la phase II et de la phase III se rapportant aux plaintes--À la requête des parties, le Tribunal des droits de la personne a rendu une ordonnance par consentement qui faisait état d'un accord portant résolution de tous les points restants de la phase II et de la phase III se rapportant aux plaintes déposées au nom des employés conformément à l'art. 11 de la Loi--Après la délivrance de l'ordonnance par consentement, l'AFPC a revendiqué divers autres avantages de nature salariale, que le Conseil du Trésor a refusés--Un renvoi s'en est suivi--La demande a été rejetée--Il incombait à la demanderesse de convaincre la CRTFP que l'ordonnance par consentement donnait effet à un accord selon lequel les avantages et indemnités précisés devaient être payés, avant que naisse une obligation selon la convention collective--La CRTFP était parfaitement fondée à dire que l'ordonnance par consentement était imprécise sur ce point et que l'existence de la présumée obligation n'avait pas été établie--Il est loin d'être évident que le protocole d'accord et l'ordonnance par consentement donnent naissance à une telle obligation-- L'effet de l'ordonnance par consentement est restreint par les termes exprès du protocole d'accord, le résultat étant que ce qui n'est pas énoncé dans le protocole d'accord est exclu de l'ordonnance par consentement--Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, art. 99 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 72).

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