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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Hamed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-1397-01

2002 CFPI 884, juge Layden-Stevenson

16-8-02

11 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent des visas avait refusé d'accorder au demandeur, un citoyen du Soudan, la résidence permanente au Canada à titre d'immigrant indépendant envisageant d'exercer la profession de recherchiste des politiques économiques pour le motif qu'il n'avait pas obtenu de points d'appréciation à l'égard du facteur «expérience»--Question de savoir si l'agent a omis d'attribuer des points au demandeur pour l'expérience en sa qualité de recherchiste des politiques économiques sans tenir compte de la preuve et si l'agent a commis une erreur en n'attribuant pas de points au demandeur pour le facteur «expérience» même s'il lui avait attribué tous les points à l'égard de la demande dans la profession suivant le facteur professionnel, en sa qualité de recherchiste des politiques économiques--Demande rejetée--L'agent des visas n'a pas commis d'erreur en tirant sa conclusion relative aux points d'appréciation attribués pour le facteur «expérience»--Le demandeur, qui n'avait pas réussi à convaincre l'agent à l'entrevue, a eu la possibilité de soumettre des documents additionnels, mais il ne l'a pas fait--L'agent a pris une décision tout à fait raisonnable eu égard à la preuve mise à sa disposition--Lorsque, comme en l'espèce, l'agent des visas attribue des points d'appréciation pour le facteur «demande dans la profession» et n'attribue pas de points pour le facteur «expérience», il commet une erreur susceptible de révision-- Toutefois, l'appréciation de l'expérience était raisonnable dans ce cas-ci--Étant donné qu'en vertu de l'art. 11(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, l'agent des visas ne peut pas délivrer un visa au demandeur qui n'obtient pas au moins un point pour le facteur «expérience», le demandeur ne peut pas obtenir de visa--Par conséquent, même si une erreur susceptible de révision a été commise au vu de la décision, cette erreur n'influait pas sur le résultat--Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 11(1) (mod. par DORS/91-157, art. 6).

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