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IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Déductions

Téléglobe Inc. c. Canada

A-642-00

2002 CAF 408, juge Pelletier, J.C.A.

25-10-02

17 p.

Appel contre la décision du ministre rejetant la déduction des débours ou des dépenses de 130 000 000 $ faits ou engagés à l'égard de l'achalandage--En 1987, le gouverne-ment du Canada a décidé de privatiser un certain nombre de sociétés d'État, dont Téléglobe Canada, l'entreprise exclusive de télécommunications transocéaniques du Canada--La privatisation a été réalisée grâce à la vente des éléments d'actif de Téléglobe Canada (ancienne Téléglobe) à Téléglobe Inc. (nouvelle Téléglobe), société à capital-actions--La principale question en appel concerne la façon dont devrait être déterminé le coût des actions émises à titre de paiement partiel des éléments d'actif--L'appelante soutient que le coût qu'elle a payé pour les éléments d'actif de l'ancienne Téléglobe était d'environ 660 000 000 $, alors que le ministre affirme que le prix s'élevait approximativement à 530 000 000 $--L'appelante a soutenu que la nouvelle Téléglobe avait engagé des dépenses en immobilisations admissibles, au sens de l'art. 14(5)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu--Elle a prétendu que ces dépenses en immobilisa-tions admissibles devaient être incluses dans son montant cumulatif des immobilisations admissibles, au sens de l'art. 14(5)a) de la LIR, et que par conséquent une partie du montant cumulatif des immobilisation admissibles était déductible du revenu en vertu de l'art. 20(1)b) de la LIR-- L'appelante a déclaré, à titre de déduction, une somme pour un montant cumulatif des immobilisations admissibles en fonction du dividende versé à l'égard des actions spéciales-- En 1993, à la suite du changement de conseillers, le coût qu'elle a payé pour les actions émises dans le cadre de l'achat des éléments d'actif ne correspondait pas au montant de 231 397 979 $ indiqué dans son procès-verbal et ses états financiers de société, mais qu'il s'élevait plutôt à environ 344 885 000 $ et qu'elle avait droit de considérer l'excédent comme un paiement de l'achalandage, augmentant ainsi le montant cumulatif de ses immobilisations admissibles et le montant de sa déduction--Le bilan initial de l'appelante faisait état d'éléments d'actif de 530 547 000 $, sans tenir compte de l'achalandage--Le prix d'achat étant alloué en totalité, il n'y a pas de montant à allouer pour l'acquisition de l'achalandage--Pour ce qui est de la question du dividende des bénéfices excédentaires, le même principe s'appliquait-- Le coût pour la société était reflété dans le capital déclaré de la catégorie d'actions spéciales, il ne s'agissait donc pas du montant du dividende--En conséquence, il n'y a eu ni débours ni dépense à l'égard de l'achalandage relativement au dividende--De l'avis de la Cour, il ressort clairement de la convention que les parties ont convenu d'un prix d'achat pour les actions--En vertu de la loi, la société doit refléter la véritable contrepartie reçue pour l'émission des actions de ses comptes de capital--En conséquence, bien que l'on puisse affirmer que les comptes de capital sont une indication de la convention conclue entre les parties, c'est cette dernière seule qui détermine le coût--Par conséquent, le juge de première instance avait raison de dire que la contrepartie correspondait au montant convenu entre les parties, reflété dans la résolution adoptée par les administrateurs et par l'augmentation du capital déclaré des catégories d'actions émises--En conséquence, le prix d'achat des éléments d'actif est égal à la valeur de l'actif corporel, de sorte que l'appelante n'a ni fait ni engagé de débours ou de dépenses pour acquérir l'achalandage--Appel rejeté--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, art. 14(5)a) (mod. par L.C. 1994, ch. 7, ann. II, art. 10; 1995, ch. 3, art. 5; ch. 21, art. 3; 2001, ch. 17, art. 7, 197), b) (mod., idem), 20(1)a), b).

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