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IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Entreprises agricoles

Kroeker c. Canada

A-465-99

2002 CAF 392, juge Desjardins, J.C.A.

17-10-02

17 p.

Appel d'une décision de la Cour de l'impôt établissant que le revenu de l'appelante ne provenait pas principalement d'une combinaison de l'agriculture et de quelque autre source au sens de l'art. 31 de la Loi de l'impôt sur le revenu-- L'appelante avait de l'expérience en agriculture; elle exploitait sous la forme d'une société une entreprise agricole près de Swift Current--Moldowan c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 480 appliqué--Pour avoir une source de revenu, le contribuable doit avoir en vue un profit ou une expectative raisonnable de profit--Facteurs à prendre en considération: état des profits et pertes pour les années antérieures, formation du contribuable, voie sur laquelle le contribuable entend s'engager, capacité de l'entreprise, en termes de capital, de réaliser un profit après la déduction de l'allocation à l'égard du coût en capital--Ce qui distingue la principale source de revenu du contribuable, c'est l'expectative raisonnable de revenus provenant de diverses sources, ainsi que les habitudes et la façon coutumière de travailler du contribuable-- L'activité exercée en l'espèce était de nature commerciale; elle constituait une source de revenu--La proportion du revenu provenant de l'agriculture semble pertinente, mais elle n'est pas décisive--Dans Moldowan, le juge Dickson avait établi trois catégories d'agriculteurs--L'appelante appartenait nettement à la première catégorie, et elle avait donc le droit de déduire la totalité des pertes agricoles pour les années 1993, 1994 et 1995--Les faits non contestés se passaient d'explications: l'appelante consacrait ses capitaux, son temps et son travail à son entreprise agricole--Appel accueilli--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 31.

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