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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Brissett c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-3464-02

2002 CFPI 971, juge Blanchard

13-9-02

6 p.

Requête en vue d'obtenir une ordonnance de mandamus enjoignant à la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la section d'appel) de fournir des motifs écrits à l'appui de sa décision de rejeter la requête dans laquelle le demandeur a sollicité le rétablissement de l'appel qu'il a interjeté à l'égard d'une mesure d'expulsion--La section d'appel a informé les parties qu'elle ne donnerait pas de motifs écrits parce la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ne l'exige pas--Le demandeur a prétendu que l'art. 169b) de la Loi exige que des motifs écrits soient fournis--À titre préliminaire, il convient de noter que la section d'appel n'est pas une partie à la demande de contrôle judiciaire et que le demandeur ne demande pas à la Cour l'autorisation d'ajouter la section d'appel en tant que partie--La Cour ne devrait pas se prononcer sur un recours en mandamus contre un tiers à l'instance--Le demandeur a soutenu que la Cour a compétence pour rendre une ordonnance de mandamus dans le cadre d'une requête interlocutoire--Comme le mandamus est un recours extraordinaire, la Section de première instance de la Cour fédérale a compétence exclusive en vertu de l'art. 18(1) de la Loi sur la Cour fédérale--Un mandamus ne constitue pas une mesure interlocutoire, mais il tranche de façon définitive la question en litige: Procureur général du Canada c. Gould, [1984] 1 C.F. 1133 (C.A.)--Une injonction interlocutoire vise à préserver ou à rétablir le statu quo, et non pas à accorder une réparation--La Cour n'est pas saisie d'une demande de contrôle judiciaire, et une telle demande est requise en vertu de l'art. 18(3) de la Loi sur la Cour fédérale pour que la Cour puisse accorder la réparation demandée-- Requête rejetée sans préjudice au droit du demandeur d'introduire une demande de contrôle judiciaire contre la bonne partie défenderesse--La requête en prorogation du délai fixé pour le dépôt du dossier à l'appui de la demande principale est accueillie à certaines conditions--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 169b)--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18(1) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4), 18(3) (mod., idem).

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