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IMPÔT SUR LE REVENU

Pratique

Capital Vision, Inc. c. M.R.N.

T-493-00

2002 CFPI 1317, juge Heneghan

19-12-02

38 p.

Contrôle judiciaire de la décision du ministre de signifier des lettres de demande (de produire des documents ou de fournis des renseignements)--Le ministre a signifié les lettres à la demanderesse Capital Vision au cours d'une vérification effectuée en 1998--Capital Vision a fourni certains des documents demandés mais a refusé de communiquer certains noms au motif qu'elle devait protéger la confidentialité de ses clients tant que les dispositions pertinentes de la Loi de l'impôt sur le revenu ne seraient pas respectées par le ministre --Le ministre a présenté une demande ex parte afin d'obtenir l'autorisation de la Cour d'établir des demandes de renseignements au sujet de certains contribuables non désignés nommément--L'autorisation a été accordée--Les demandeurs ont demandé la révision de l'autorisation--Les parties se sont entendues sur la date de l'audience--Le ministre a renoncé aux «anciennes» demandes et en a établi des «nouvelles» en 2000 à l'intention de Capital Vision et des autres demandeurs sans obtenir une autorisation judiciaire-- Les nouvelles demandes enjoignaient à Capital Vision de fournir des documents et des renseignements relatifs à des personnes non désignées nommément et enjoignaient aux autres demandeurs de fournir seulement des documents--La demanderesse a soutenu que la demande l'obligeant à fournir des renseignements concernant des personnes non désignées nommément était régie par l'art. 231.2(2) et que le ministre devait obtenir une autorisation judiciaire--La nouvelle demande visait à obtenir des renseignements aux fins de terminer une vérification menée auprès de Capital Vision-- L'allégation du ministre selon laquelle il a besoin d'obtenir des renseignements concernant des personnes non désignées nommément afin de déterminer la vérification en cours à l'égard de Capital Vision déclenche l'application de l'art. 231.2(2) et (3)--En procédant en l'absence d'une autorisation judiciaire, le ministre tente de faire indirectement ce qu'il ne peut faire directement--Le ministre n'a pas agi d'une manière autorisée par la loi--La partie de la demande qui renvoie à des personnes non désignées nommément ne peut être séparée--L'intention apparente de contourner le droit de Capital Vision de faire réviser la demande conformément à l'art. 231.2(5) et (6) caractérise l'ensemble de la demande--Le ministre a soutenu que la sollicitation des renseignements et documents vise un objet différent, soit la vérification concernant Capital Vision plutôt que la vérification concernant des personnes non désignées nommément--Toutefois, il cherche encore à obtenir les mêmes renseignements et documents qu'il a sollicités en 1998 --Il demeure assujetti aux exigences de la Loi conformément à l'art. 231.2--Il n'appert pas clairement des demandes signifiées aux demandeurs autres que Capital Vision que les documents sollicités concernaient une vérification relative à celle-ci--Ils n'ont donc pas bénéficié de leur droit à un avis équitable de l'objet des demandes--Étant donné que les demandes portent sur la production de documents concernant une personne non désignée nommément, le ministre était tenu d'obtenir une autorisation judiciaire au préalable, conformé-ment à l'art. 231.2(2) et (3)--L'art. 241 impose au ministre l'obligation de protéger la confidentialité des contribuables et est assujetti aux autres dispositions de la Loi, y compris l'art. 231.2--Le ministre a mal exercé son pouvoir discrétionnaire--La décision de signifier la nouvelle demande est invalide et illégale--Demandes annulées--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 231.2 (édicté par L.C. 1996, ch. 21, art. 58), 241 (mod. par L.C. 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 43).

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