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[2013] 4 R.C.F. F-5

Compétence de la Cour fédérale

Contrefaçon de brevet—Couronnes provinciales—Requête en radiation de l’action présentée par la Société des jeux de la Nouvelle-Écosse et la Société des loteries de l’Atlantique (les défenderesses) au motif que la Cour fédérale n’a pas compétence à leur égard en leur qualité de Couronnes défenderesses—L’instance principale est une action en contrefaçon de brevet intentée par la demanderesse suivant la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, relativement aux activités de jeux de hasard électroniques exercées par les défenderesses—Interprétés conjointement, l’art. 20 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7 et les art. 2.1 et 54(2) de la Loi sur les brevets confèrent à la Cour fédérale une compétence ratione personae ainsi qu’une compétence ratione materiae pour connaître de la présente action en contrefaçon de brevet intentée contre les défenderesses—Requête rejetée.

Safe Gaming System Inc. c. Société des loteries de l’Atlantique (T‑1043‑12, 2013 CF 217, protonotaire Aronovitch, motifs de l’ordonnance en date du 4 mars 2013, 10 p.)

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