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[2013] 2 R.C.F. F-11

TÉlÉcommunications

Appel d’une décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) (Ordonnance de télécom CRTC 2012-151) approuvant diverses ententes, sous le régime de l’art. 29 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38, conclues entre Norouestel Inc. et trois autres intimées (Bell Canada, Rogers Cable Communications Inc. et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel))—Le CRTC est d’avis qu’il y a lieu d’examiner l’approbation de ces ententes sous le régime de l’art. 29 de la Loi, et non de l’art. 25, que les sommes payables par les entreprises à Norouestel doivent rester confidentielles, et qu’étant donné que l’intimée Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus) n’est pas une entreprise de télécommunication, l’entente entre elle et Norouestel n’est pas visée par l’art. 29 de la Loi—L’appelante a soutenu que l’approbation des ententes sous le régime de l’art. 29 de la Loi n’exempte pas Norouestel des exigences prévues à l’art. 25, et que les sommes payables par Bell, Rogers et SaskTel doivent être incluses dans une tarification déposée en conformité avec cet article—Les sommes visées par les ententes entre Norouestel, Bell, Rogers et SaskTel ne sont payables que lorsque des appels sont faits; les ententes ne font que répartir les recettes générées par de tels appels—L’objet de la Loi et l’intention du législateur ne pourraient être réalisés si les art. 25 et 29 s’appliquaient aux sommes payables aux termes de ces ententes; il en résulterait que Norouestel serait tenue d’obtenir deux approbations à l’égard des sommes payables aux termes des ententes en cause—En approuvant les ententes en cause sous le régime de l’art. 29 de la Loi, le CRTC a approuvé les sommes que chacune de ces entreprises devait payer à Norouestel—Obliger le CRTC à approuver une fois de plus les mêmes sommes sous le régime de l’art. 25 ne constituerait pas une interprétation raisonnable de la Loi—L’art. 7f) de la Loi étaye cette interprétation; ce ne serait pas réglementer avec efficience et efficacité que d’obliger Norouestel à obtenir deux approbations—L’argument de l’appelante selon lequel l’art. 25 de la Loi n’exige que le dépôt des sommes, et non leur approbation, a été rejeté, étant donné qu’on ne peut scinder l’art. 25 en deux—L’exigence du dépôt et celle de l’approbation sont toutes deux incluses à l’art. 25; il n’est pas possible de scinder l’art. 25 en deux parties, étant donné, en particulier, que l’art. 26 qui prévoit que le dépôt de la tarification est suivi du processus d’approbation, réintroduirait l’exigence d’approbation—Par conséquent, il n’était pas fondé de modifier la décision du CRTC relative aux ententes entre Norouestel, Bell, Rogers et SaskTel; la déférence est de mise à l’égard des décisions du CRTC déterminant lequel des art. 25 ou 29 s’applique à une situation donnée—En ce qui concerne l’entente entre Norouestel et Primus (un revendeur, et non une entreprise de télécommunication), le CRTC n’a pas examiné si l’art. 25 s’appliquerait aux sommes payables par Primus aux termes de cette entente—L’affaire a donc été renvoyée au CRTC afin qu’il le détermine—Appel rejeté.

Société TELUS Communications c. Norouestel Inc. (A-309-12, 2013 CAF 44, juge Webb, J.C.A., jugement en date du 15 février 2013, 13 p.)

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