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MARQUES DE COMMERCE

Enregistrement

Metro-Goldwyn-Meyer Inc. c. Stargate Connections Inc.

T-607-01

2004 CF 1185, juge Simpson

30-8-04

19 p.

L'opposante, M-G-M, se pourvoit contre la décision de la registraire des marques de commerce de rejeter l'opposition et d'enregistrer la marque de commerce «Stargate» pour emploi avec des services Internet--En 1994, la prédécesseure en titre de l'opposante avait demandé l'enregistrement de la marque «Stargate» en liaison avec des marchandises et services, dont le film Stargate qui est sorti en salle au Canada en 1994--La demande était encore pendante--La requérante de la demande d'enregistrement (défenderesse en l'instance) exploite une entreprise de services Internet comprenant la construction de sites web et la commercialisation sur Internet--Les motifs d'opposition présentés à la registraire étaient les suivants: 1) non-conformité à l'art. 30b) de la Loi sur les marques de commerce (non-emploi de la marque depuis la date de premier emploi alléguée); 2) absence de droit à l'enregistrement car la marque crée de la confusion avec la marque de l'opposante, déjà employée au Canada par cette dernière ou par sa prédécesseure en titre, en liaison avec le film Stargate (art. 16(1)a) de la Loi); 3) confusion avec la marque de l'opposante, faisant l'objet d'une demande d'enregistrement avec revendication de priorité (art. 16(1)b) de la Loi); 4) absence de caractère distinctif--La registraire a conclu que la date pertinente pour l'examen de la confusion était août 1995, soit la date à laquelle la requérante prétend avoir commencé à employer sa marque en liaison avec des services Internet--Toutefois, comme la date pertinente pour l'examen de l'absence de caractère distinctif est celle du dépôt de l'opposition, le risque de confusion a été évalué au mois de juillet 1997 et au mois d'août 1995--Relativement à l'emploi antérieur, la registraire a conclu que le film avait été présenté au Canada en octobre 1994 mais que, compte tenu de l'absence d'autre élément de preuve indiquant que l'opposante avait employé sa marque avant le mois d'août 1995, il fallait rejeter ce motif--Les entreprises des parties différaient tellement qu'il n'existait pas de probabilité raisonnable de confusion--Le critère relatif à la confusion énoncé à l'art. 6(2) de la Loi a été appliqué--«Stargate» étant un mot inventé, il n'avait pas de lien inhérent plus étroit avec les marchandises ou services d'une partie qu'avec ceux de l'autre--Le fait que l'opposante employait sa marque depuis un an lorsque la requérante a commencé à utiliser la sienne solidifie la position de l'opposante--Bien que les marchandises de l'opposante aient compris des économiseurs d'écran et des photos numériques, elles n'étaient pas «reliées particulièrement» aux services Internet de la requérante--La registraire n'a pas jugé fondée la crainte de l'opposante qu'à cause de sa formulation large, la demande d'enregistrement de la requérante pourrait viser la fourniture de services de divertissement sur Internet--La crainte que les entreprises des parties puissent se recouper allait «beaucoup trop loin»--La registraire a finalement conclu que les entreprises des parties étaient si différentes qu'il risquait peu d'y avoir confusion--La norme de contrôle est celle de la décision raisonnable simpliciter: Brasseries Molson c. John Labatt Ltée, [2000] 3 C.F. 145 (C.A.)--La date pertinente pour examiner le motif de l'absence de caractère distinctif est la date de la production de l'opposition--La registraire ne s'est pas trompée en retenant cette date: BAB Holdings, Inc., c. Big Apple Ltd.(2002), 16 C.P.R. (4th) 427 (C.F. 1re inst.)--La Cour a rejeté l'argument des erreurs factuelles qu'auraient commises la registraire--A aussi été rejeté l'argument que la registraire aurait dû conclure que le site web du film avait connu un grand achalandage à l'apogée de la campagne de publicité, l'opposante n'ayant pas fait la preuve du nombre de «visiteurs» du site--De plus, comme il s'agissait du premier film à avoir un site web, il n'est pas certain que le site ait été très visité--L'opposante a signalé que, selon la registraire, trois des cinq facteurs du critère relatif à la confusion la favorisaient--L'appréciation de la registraire ne se limite pas à une question d'arithmétique, c'est aussi une question de poids--La registraire a clairement estimé que les différences entre les entreprises des parties l'emportaient sur les facteurs favorisant l'opposante--Le rejet de l'argument que l'état des services de la requérante pourrait englober des services de divertissement sur Internet n'est pas manifestement erroné--L'opposante soutient que la registraire s'est erronément fondée sur McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd. (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 (C.A.F.) pour affirmer que la preuve de l'emploi actuel est pertinente pour l'interprétation de l'énoncé des marchandises et services et qu'elle a erronément fait fond sur [] «l'allégation générale [de la requérante] [. . .] signalant les différences dans les services offerts par les parties»--Cette interprétation de McDonald's n'a pas paru convaincante à la Cour, vu l'opinion du juge Hugessen que «la preuve d'emploi réel, nécessairement postérieure à la date de la demande, était néanmoins pertinente. Cet emploi démontre que la promesse que renfermait la demande a été remplie»--L'opposante prétend que l'expression «technology portal» (portail de technologie) employée dans le site web de la requérante indique l'existence d'un lien avec le film, où les portails jouent un rôle important--Il appert de la preuve par affidavit que cette expression n'est pas répandue et est dépourvue de signification en informatique--La Cour a conclu que la registraire avait bien circonscrit la question et qu'elle était justifiée d'écarter la preuve relative au «portail» et à l'existence possible d'un lien entre le labyrinthe du générique du film et celui du site web de la requérante car, même si l'opposante pouvait démontrer ces faits, elle ne serait pas plus avancée dans la preuve du risque de confusion--La registraire ayant conclu que «Stargate» n'était pas une marque célèbre, il n'était pas nécessaire d'examiner la jurisprudence sur cette question--Appel rejeté--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6, 12 (mod. par L.C. 1990, ch. 20, art. 81; 1994, ch. 47, art. 193), 16 (édicté, idem, art. 195), 30 (mod. par L.C. 1990, ch. 20, art. 81; 1994, ch. 47, art. 193).

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