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La Société canadienne des postes c. Canada (Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux)

T-1265-02

2004 CF 270, juge Heneghan

24-2-04

20 p.

Contrôle judiciaire de la décision du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada (le défendeur) de communiquer des parties de certains documents relatifs à la demanderesse sous forme expurgée, au motif que ces documents faisaient l'objet d'une dispense partielle de communication en vertu de l'art. 20(1)b) de la Loi sur l'accès à l'information (la Loi)--La question de savoir si les documents sont dispensés de communication en vertu de l'art. 20(1)b) (renseignements commerciaux ou techniques de nature confidentielle) et de l'art. 20(1)c) (la divulgation risquerait de nuire à la compétitivité de la demanderesse)--Le fardeau de démontrer qu'un document fait partie d'une catégorie dispensée incombe à la partie qui s'oppose à la communication--Pour ce qui est de la dispense de l'art. 20(1)b), les documents constituent des «renseignements commerciaux» au sens courant de ce terme, mais l'information concernée n'est pas de nature confidentielle, eu égard aux critères de confidentialité décrits dans Air Atonabee Ltd. c. Canada (Ministre des Transports) (1989), 27 C.P.R. (3d) 180 (C.F. 1re inst.)--Bien que les renseignements semblent avoir été colligés de manière confidentielle, la façon dont ils ont été communiqués au défendeur ne dénote pas de la part de la demanderesse une attente raisonnable de non-divulgation dans l'avenir--Le troisième critère prévu dans Air Atonabee (la question de savoir si la relation entre l'institution fédérale et le tiers serait renforcée, à l'avantage du public, par la préservation du caractère confidentiel des renseignements) n'est pas applicable--Les renseignements en cause concernaient une soumission de la demanderesse pour obtenir un marché public--Aucun avantage pour le public disparaîtrait du fait qu'on ne divulgue pas les renseignements concernés--L'objectif d'intérêt public qui sous-tend la Loi c'est que la communication des renseignements fournis à une institution fédérale doit constituer la règle et non l'exception --Le responsable de l'institution fédérale a correctement évalué la nature des renseignements en question--La décision portant que certaines parties des documents pouvaient être expurgées a été valablement prise--La demanderesse n'a pas produit de preuve concluante selon laquelle le reste des documents n'ont pas à être communiqués en application de l'art. 20(1)b) de la Loi--Pour faire valoir la dispense de communication en vertu de l'art. 20(1)c), il faut prouver par prépondérance des probabilités l'existence d'un risque vraisemblable de préjudice probable--Une preuve par affidavit vague ou de nature spéculative ne suffit pas pour démontrer le risque vraisemblable de préjudice probable requis aux fins de l'art. 20(1)c)--La demanderesse ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve--Les renseignements dans les documents en cause, en leur forme expurgée, ne sont pas de nature telle que leur communication risquerait vraisembla-blement de nuire à la compétitivité de la demanderesse ou d'entraîner des profits financiers pour l'un ou l'autre de ses concurrents--Il n'y a aucun fondement pour accorder la dispense de communication pour le document stratégique contesté--Demande rejetée--Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 20(1).

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