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[2013] 2 R.C.F. F-8

GRC

Contrôle judiciaire d’une décision du commissaire de la GRC qui a mis fin à l’emploi du demandeur pour cause de conduite scandaleuse, en vertu de l’art. 45.16 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10—Le comité d’arbitrage a conclu que le demandeur s’était comporté de manière systématiquement répréhensible, qu’il n’avait pas assumé la responsabilité de ses actes, et qu’il manquait d’honnêteté et de franchise—Le comité d’arbitrage a par ailleurs conclu que la conduite du demandeur envers sa femme, notamment l’usage abusif d’une arme, attestait l’absence chez lui de maîtrise de soi et de jugement—Devant le Comité externe d’examen (CEE), le demandeur a produit de nouveaux éléments de preuve, tendant notamment à établir que sa femme s’était parjurée—Le CEE a recommandé, notamment, que le commissaire ordonne la tenue d’une nouvelle audience touchant certaines allégations, en raison de l’allégation de faux témoignage—Le commissaire a conclu comme le CEE à l’existence d’éléments de preuve crédibles et pertinents touchant la violation de serment supposée, et il a décidé de prendre en considération ces nouveaux éléments—Le commissaire a aussi conclu qu’il lui était permis de prendre en considération le résultat de l’enquête sur la violation de serment—Se fondant sur le résultat de l’enquête de police, le commissaire a conclu que l’allégation de parjure n’aurait rien changé à la décision du comité d’arbitrage—Il s’agissait de savoir si le commissaire s’était trompé en ne concluant pas que les allégations de parjure exigeaient la tenue d’une nouvelle audience devant le comité d’arbitrage—Le commissaire, siégeant au troisième niveau d’examen, n’était pas en mesure de se prononcer sur la crédibilité de la femme du demandeur—Une cour d’appel, pas plus que le commissaire, ne doit ni infirmer ni modifier des conclusions sur la crédibilité, à moins que le décideur de première instance n’ait commis une erreur manifeste et dominante ou tiré des conclusions de fait manifestement erronées ou non étayées par la preuve—En l’espèce, le commissaire n’était pas en mesure de prononcer de conclusion sur la crédibilité—Le commissaire a fait droit aux allégations en se basant sur les dires d’un seul témoin : l’ex-femme du demandeur—C’est sur le témoignage de celle-ci que reposent essentiellement ses conclusions—Dans ce contexte caractérisé par les témoignages contradictoires de conjoints séparés et l’absence de preuve corroborante indépendante, il était déraisonnable de conclure que les nouveaux éléments de preuve n’entameraient pas la crédibilité de l’exfemme du demandeur—La décision était donc déraisonnable—Enfin, le commissaire a admis, parmi les nouveaux éléments de preuve, un « affidavit conjoint »—L’affidavit conjoint n’existe pas dans notre système juridique—S’il est vrai que le commissaire n’est pas soumis à toute la rigueur des règles de preuve, il manque néanmoins à la norme du raisonnement solide formulée dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, en basant sur l’affidavit conjoint cette conclusion touchant la crédibilité—Demande accueillie.

Elhatton c. Canada (Procureur général) (T-889-11, 2013 CF 71, juge Rennie, jugement en date du 25 janvier 2013, 24 p.)

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