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IMPÔT SUR LE REVENU

Sociétés de personnes

Brown c. Canada

A-208-02, A-311-02

2003 CAF 192, juge Rothstein, J.C.A.

24-4-03

26 p.

Nouvelle cotisation--L'appel et l'appel incident dans le dossier du greffe A-208-02 se rapportent à un jugement dans lequel la Cour de l'impôt a accueilli en partie l'appel interjeté par l'appelant à l'égard de nouvelles cotisations établies pour ses années d'imposition 1993, 1994, 1995 et 1996--L'appel et l'appel incident dans le dossier du greffe A-311-02 se rapportent à une ordonnance par laquelle la Cour de l'impôt a adjugé les dépens à l'intimée mais a exclu les dépens à l'égard de deux témoins experts--Deux questions sont visées en appel--1) L'une consiste à savoir s'il y avait absence de lien de dépendance entre la société de personnes CEG et l'American Softworks Corporation (ASC) au moment pertinent--Le 31 décembre 1993 était la date pertinente aux fins de la détermination de la question du lien de dépendance --L'art. 69(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit que le contribuable qui a acquis un bien auprès d'une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance pour une somme supérieure à la juste valeur marchande au moment de son acquisition est réputé l'avoir acquis pour une somme égale à cette juste valeur marchande--Les parties ne sont pas considérées comme n'ayant pas entre elles de lien de dépendance si une personne dicte les conditions du marché pour les deux parties--Rien ne montre que l'appelant ait eu quelque influence à l'égard de l'opération qui avait déjà été négociée entre ASC et la société de personnes CEG, à un moment où ces dernières avaient entre elles un lien de dépendance--Par conséquent, la conclusion du juge de la Cour de l'impôt (J.C.I.) ne devrait pas être modifiée--2) Quant à l'évaluation, il s'agit d'une question d'appréciation de la preuve présentée par les experts et d'autres éléments de preuve; en l'absence d'une erreur manifeste dominante, la présente Cour n'interviendra pas--L'appelant n'a pas démontré que le J.C.I. avait commis une erreur manifeste dominante au sujet de la question de l'évaluation--Sur les questions du lien de dépendance et de l'évaluation, l'appel est rejeté--S'agissant de l'appel incident, le ministre soutient que le J.C.I. a commis une erreur en concluant que seul le montant de 6 000 $ US l'unité représenté par la prise en charge du billet d'acquisition n'était pas à risque--Il affirme que le J.C.I. aurait également dû conclure que le montant de 4 000$ US l'unité que l'appelant avait payé en espèces n'était pas à risque--Le ministre affirme que l'appelant ne devrait donc pas avoir droit à une déduction à l'égard des pertes relatives à la société de personnes CEG parce que son apport à la société de personnes n'était pas une fraction à risque--Un commandité est réputé être un commanditaire pour l'application des dispositions concernant la fraction à risque si le commandité a le droit de recevoir un avantage qui supprime ou réduit l'effet d'une perte parce que le comman-dité est associé de la société de personnes--Pour déterminer si les dispositions concernant la fraction à risque s'appliquent à l'appelant, il faut d'abord déterminer si, conformément à l'art. 96(2.4)b), il est réputé être un commanditaire--Dans l'affirmative, l'art. 96(2.2)d) s'applique pour déterminer le montant à risque du contribuable--En ce qui concerne en premier lieu la question de savoir s'il était correct de présumer que l'appelant était un commanditaire, l'art. 96(2.4) parle du contribuable qui est associé d'une société de personnes «à un moment donné» et «à ce moment»--Aux fins qui nous occupent, le moment en question est n'importe quel moment dans les années d'imposition 1993 et 1994 de l'appelant--Le droit à l'avantage doit prendre naissance dans les trois ans suivant le 31 décembre 1993 ou le 31 décembre 1994-- L'entente modifiant la société de personnes du 31 décembre 1995 et l'entente modificatrice no 3 ont commencé à exister au cours de la période de trois ans qui a suivi le moment où l'appelant a cherché à déduire les pertes de la société de personnes--Cela est donc pertinent lorsqu'il s'agit de déterminer le montant à risque de l'appelant dans la société de personnes CEG--S'agissant de l'effet des ententes sur le montant à risque de l'appelant à l'égard de son apport à la société de personnes CEG: l'examen de l'entente modifiant la société de personnes et de l'entente modificatrice no 3 du 31 décembre 1995 permet difficilement de voir pourquoi l'élément versé en espèces au complet du coût des unités de la société de personnes était un montant à risque--Il est certain que l'on voulait que les actions viennent s'ajouter au droit au montant de 8 000 $ US l'unité--Il n'y avait certes aucune façon de savoir quelle serait la capitalisation boursière d'ASC le 31 décembre 2003, date à laquelle les actions seraient mises à la disposition de la société de personnes CEG--D'après la preuve qui a été présentée au sujet de la valeur des actions, il n'est tout simplement pas possible d'en déterminer la valeur--La preuve soumise sur ce point démontre que l'avantage relatif aux actions est tout simplement trop vague pour qu'il soit possible de lui attribuer une valeur--Compte tenu de la preuve, la valeur de l'avantage sous forme d'actions que le ministre a présumée est exagérée puisque cette valeur n'est pas déterminable--Le montant à risque de l'appelant était de 2 000 $ US l'unité--S'agissant des dépens adjugés par la Cour de l'impôt, l'appelant et l'intimée interjettent appel de la décision que le J.C.I. a rendue au sujet des dépens--Les dépens relèvent du pouvoir discrétionnaire du J.C.I.; en l'absence d'une conclusion selon laquelle pareil pouvoir discrétionnaire n'a pas été exercé conformément au droit, la Cour ne modifiera pas la décision--Rien ne permet de modifier la décision relative aux dépens--En conclusion, l'appel est rejeté--L'appel incident est accueilli, mais uniquement afin de réduire le montant à risque de l'appelant à 2 000 $ US l'unité--À tous les autres égards, l'appel incident est rejeté--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, art. 69(1)a), 96(2.4) (mod. par L.C. 1998, ch. 19, art. 123).

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