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[2013] 4 R.C.F. F-6

Droit maritime

Privilèges et hypothèques

Appel d’une décision du protonotaire par laquelle il a refusé, pour faute de compétence, de permettre que soient vendues quatre génératrices marines diesel et un dispositif de levage se trouvant à Hambourg, en Allemagne, en vertu de la règle 379 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106—Davie Yards Inc. (Davie 1) a demandé à la demanderesse de s’occuper de prendre livraison des génératrices et de les entreposer à Hambourg—Davie 3, une société qui a succédé à Davie 1, a cessé de payer les frais de stockage mensuels—Entre-temps, Exportation et développement Canada (EDC) a conclu un contrat de prêt avec les mises en cause, Ocean Hotels I Limited et Ocean Hotels II Limited, en vue d’achever la construction par Davies des coques 721 et 722—En vertu du contrat de prêt, une hypothèque de premier rang était constituée en faveur d’EDC sur les coques 721 et 722 et tous leurs accessoires, dont les génératrices visées en l’espèce—Deux hypothèques mobilières distinctes et des contrats d’hypothèques maritimes ont également été conclus entre EDC et les mises en cause—EDC a enregistré sur chacune des coques ainsi que sur leurs accessoires des hypothèques maritimes de premier rang et des hypothèques de premier rang—Les génératrices et les dispositifs de levage ont été acquis et payés au nom des mises en cause et sont des accessoires devant être installés dans les coques 721 et 722—Les mises en cause n’ont pas respecté le contrat de prêt et EDC prétend être en droit de vendre les coques 721 et 722 en vertu de l’art. 69 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26—La demanderesse a intenté une action in personam contre EDC—Il s’agissait de savoir si la Cour fédérale avait compétence en l’espèce—Bien que la Cour fédérale possède la compétence ratione personae, il faut que la loi lui confère le pouvoir de forcer la vente de cargaisons qui ne se sont jamais trouvées au Canada—La seule disposition pertinente est l’art. 69 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, qui autorise le créancier hypothécaire, en l’espèce EDC, à demander à la Cour d’ordonner la vente de biens hypothéqués ne se trouvant pas au Canada—Pour ce qui est de la règle 379 des Règles des Cours fédérales, cette disposition ne peut s’appliquer parce que les génératrices ne se sont jamais trouvées au Canada et rien ne permet de conclure qu’elles pourraient se détériorer—Appel rejeté.

SDV Logistiques (Canada) Inc. c. La génératrice Dieselgenset 8M 25, moteur n° 45085 à bord de la barge « Andrea » (T‑2145-12, 2013 CF 671, juge Scott, motifs de l’ordonnance en date du 18 juin 2013, 14 p.)

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