Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[2013] 3 R.C.F. F-9

Juges et Tribunaux

Appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) (2012 CCI 148) rejetant en appel une demande pour le remboursement de la taxe sur les produits et services (la TPS)—L’appelant a agi en qualité d’entrepreneur dans la construction de sa maison—Il a fait sa demande de remboursement au moment où il a jugé que sa maison était convenablement habitable alors que le test prescrit par l’art. 256(3)a)(iii) de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-5 prévoit que les remboursements de la TPS doivent être demandés au plus tard à la date qui suit de deux ans le jour où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble sont achevées en grande partie—Sa demande a été refusée pour le motif qu’elle était hors délai—À la question du juge de la C.C.I. à savoir s’il admettait, niais ou ignorait les hypothèses de fait de l’intimée, l’appelant a admis que lors de son déménagement dans l’immeuble, les travaux effectués à compléter étaient minimes et l’immeuble était achevé en grande partie—L’appelant a ensuite témoigné, et a été contre-interrogé quant aux faits qui le portaient à croire que sa maison était devenue convenablement habitable—Le juge de la C.C.I. a rejeté l’appel de l’appelant sur la base de son aveu—L’appelant aurait dû prendre connaissance de l’art. 256 de la Loi—En revanche, la loi du Québec s’appliquant selon l’art. 40 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), c. C-5, l’appelant était forclos de contredire son propre aveu selon l’art 2852 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64—Le juge de la C.C.I. se devait de lui expliquer qu’il ne lui était pas permis de faire une preuve qui contredisait son propre aveu et que sur la foi de cet aveu, son appel devait être rejeté—Une telle explication aurait permis à l’appelant de réagir et se faire entendre sur le bien-fondé et la portée de son aveu, ce qui aurait entraîné soit la révocation de l’aveu et la continuation du procès, soit le prononcé du jugement rejetant l’appel—Le juge de la C.C.I. a privé l’appelant de son droit d’être entendu et a brimé son droit à l’équité procédurale—La cause n’a cependant pas été renvoyée pour une nouvelle audition car la question devant la C.C.I. menait à une réponse inéluctable—Appel rejeté.

Mercure c. Canada (A-297-12, 2013 CAF 102, juge Pelletier, jugement en date du 16 avril 2013, 9 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.