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[2013] 1 R.C.F. F-8

Élections

Requêtes des défendeurs en radiation des demandes formées en vertu de l’art. 524(1)b) de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, contestant les résultats des élections générales fédérales de 2011 dans sept circonscriptions—Les demandes soutiennent que les résultats des élections ont été influencés par des fraudes, des manoeuvres frauduleuses ou des actes illégaux commis par une ou plusieurs personnes inconnues—Les défendeurs soutenaient, entre autres, que les demandes sont frivoles, vexatoires et fondamentalement viciées, et qu’elles n’exposent pas de faits substantiels suffisants pour étayer la conclusion qu’on aurait effectivement mené une campagne de neutralisation de la participation électorale—Ils soutenaient également que les demandes attaquées sont invalides au motif qu’elles ont toutes été introduites bien après l’expiration du délai de trente jours dans lequel la Loi électorale du Canada permet de déposer une demande en contestation d’élection—On ne pouvait conclure que le rejet de ces demandes à ces motifs soit à prévoir avec une certitude suffisante pour justifier leur radiation à la présente étape—Les demandes soulèvent de graves questions relatives à l’intégrité du processus démocratique canadien—Ni le critère de radiation d’une demande au titre de l’art. 18.4 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F‑7, ni le critère de radiation d’une action formulé à l’art. 221 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, ne s’appliquent en toute rigueur aux présentes requêtes formées sous le régime de la Loi électorale du Canada—Cependant, ils peuvent éclairer l’analyse sur la question de savoir quand et sur quels fondements ou à quels motifs il est permis d’éteindre une instance à une étape peu avancée—L’art. 221c) des Règles est particulièrement utile à cet égard—La Cour doit examiner les avis de demande et décider au vu de ces derniers si les défendeurs peuvent comprendre les allégations qui y sont formulées, s’il s’y trouve un quelconque grief ou une quelconque allégation qui, une fois prouvé, pourrait donner lieu à la réparation sollicitée, et si l’une ou l’autre des demandes est manifestement vexatoire, frivole ou de mauvaise foi—L’application de ce critère se révèle conforme à la démarche adoptée dans d’autres affaires où les dispositions applicables prévoient le rejet anticipé d’une demande au motif qu’elle est « scandaleuse, frivole ou vexatoire »—Il n’était pas possible de décider dans le cadre de la présente requête en rejet sommaire si les demandes attaquées ont été introduites hors délai de sorte qu’il serait maintenant interdit aux demandeurs de les poursuivre—Le point de savoir si les éléments présentés par les demandeurs sont suffisants n’était pas en litige dans la présente requête—La Cour ne peut se prononcer sur l’admissibilité ou le caractère suffisant ou non de la preuve dans le cadre d’une requête en radiation—Étant donné l’absence de jurisprudence claire sur les critères ou la démarche à retenir dans une affaire où l’on affirme qu’il a été fait obstacle à la participation électorale, on ne pouvait conclure que les demandes sont si « complètement dépourvues de bien-fondé » qu’il faille les rejeter sommairement—Il n’était pas certain que les demandes soient aussi défectueuses que les défendeurs le soutiennent—Demandes rejetées.

Bielli c. Canada (Procureur général) (T-616-12, T-619-12, T-620-12, T-621-12, T-633-12, T‑634-12, T-635-12, 2012 CF 916, protonotaire Milczynski, ordonnance en date du 19 juillet 2012, 22 p.)

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