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BREVETS

Pratique

Apotex c. AB Hassle

A-288-04

2004 CAF 255, juge Létourneau, J.C.A.

7-7-04

7 p.

Appel d'une ordonnance de la Cour fédérale qui a accueilli l'appel interjeté par l'intimée d'une ordonnance rendue par le protonotaire qui a rejeté une requête visant à déposer une preuve par affidavit d'un expert pour démontrer la contrefaçon de ses brevets--Le protonotaire a rejeté la requête, estimant qu'elle n'avait pas été présentée promptement dans la procédure engagée conformément au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (Règlement)--Le protonotaire a mal exposé le droit en affirmant que l'intimée aurait dû demander la production des échantillons, effectuer l'analyse et présenter une requête pour le dépôt de la preuve par affidavit en résultant avant de fixer la date des contre- interrogatoires--L'art. 6(7) du Règlement autorise une partie à exiger la production d'échantillons si ceux-ci ont été déposés auprès du ministre dans le cadre des demandes réglementaires --Étant donné que l'appelante n'a pas présenté d'échantillons de son produit au ministre, l'intimée ne pouvait exercer le droit conféré par l'art. 6(7) et en exiger la production-- Aucune jurisprudence n'a été citée pour appuyer la conclusion du protonotaire selon laquelle l'intimée aurait pu et aurait dû demander la production des échantillons plus tôt qu'elle ne l'a fait et, en conséquence, qu'elle doit être blâmée pour le retard qui en a résulté--L'intimée ne peut être blâmée d'avoir attendu jusqu'au contre-interrogatoire du témoin de l'appelante avant d'exiger la production des échantillons--Au mieux, le droit est imprécis et incertain sur cette question--Au pire, l'intimée n'avait pas le droit d'exiger la production des échantillons avant le contre-interrogatoire--Dans des circonstances où l'on ne peut recourir au processus de divulgation prévu à l'art. 6(7) du Règlement parce que les échantillons n'ont pas été remis au ministre et où la deuxième personne en fait l'analyse et dépose une preuve par affidavit des résultats de ces analyses durant la procédure d'interdiction, le souci de la célérité, de l'équité et de l'intérêt général de la justice donne à la première personne le droit, immédiatement après le dépôt, de demander par voie de requête la production de ces échantillons pour les analyser elle-même--Cette solution est propre à remédier au retard malheureux qui s'est produit dans la présente procédure-- Appel rejeté--Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 6(7) (édicté par DORS/98-166, art. 5).

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