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BREVETS

Pfizer Canada Inc. c. Canada (Procureur général)

T-441-03

2004 CF 370, juge Mosley

11-3-04

22 p.

Contrôle judiciaire de la décision du ministre de la Santé de refuser d'inscrire le brevet canadien no 2088376 (brevet 376) au registre des brevets pour le motif qu'il ne contient pas de revendication pour le médicament ou pour l'utilisation du médicament chlorhydrate de vérapamil comme l'exige l'art. 4(2)b) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (Règlement sur les AC)--L'art. 4(2)b) prévoit que la liste de brevet au sujet d'une drogue doit contenir tout brevet canadien qui comporte une revendication pour le médicament en soi--En particulier, le refus reposait sur le motif que la «forme posologique» mentionnée dans le brevet ne constituait pas une revendication pour le «médicament» au sens de l'art. 4(2)b) du Règlement sur les AC--Suivant la définition contenue dans le Règlement sur les AC, «médicament» s'entend d'une «substance destinée à servir ou pouvant servir» au traitement, au diagnostic ou à la prévention de maladies--Dans Hoffmann-La Roche Ltd. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1995), 67 C.P.R. (3d) 25 (C.A.F.), la Cour a statué que les mots «drogue» et «médicament» ne doivent pas être interprétés comme s'ils se «contredisent»--L'objectif du brevet 376 est de présenter une nouvelle forme posologique permettant l'utilisation d'une méthode d'administration particulière pour divers médicaments--Le brevet 376 cherche à corriger le problème de la technique antérieure qui n'a pas révélé de mode d'administration du médicament sous forme de comprimé qui permettrait «des schémas d'administration variables dans le temps»--Nulle mention n'est faite du vérapamil ou du chlorhydrate de vérapamil dans les dispositions introductives du mémoire descriptif--En fait, le «vérapamil» n'est mentionné que deux fois dans le brevet: dans la revendication 2 comme faisant partie des drogues qui pourraient être utilisées sous la forme posologique décrite à la revendication 1, et dans les exemples 1 et 2 du mémoire descriptif--Le brevet 376 ne revendique pas une protection pour le «médicament» que l'on trouve dans les comprimés «Chronovera» de Pfizer--Au contraire, le brevet concerne un mode d'administration de n'importe quelle des 27 drogues énumérées, dont le chlorhydrate de vérapamil--Les «éléments essentiels» de l'invention sont les caractéristiques de la forme posologique qui permet une administration variable dans le temps de diverses drogues--Le mode d'administration est protégé, mais non les drogues énumérées--Le fait qu'il y ait ingestion des comprimés revendiqués dans le brevet 376 ne modifie en rien leur rôle dans le traitement thérapeutique à titre de mode d'administration du médicament plutôt que de médicament en soi--L'interprétation correcte du brevet consiste à insister sur l'objet du brevet et sur le rôle de l'invention en litige, à savoir un mode d'administration du médicament, à intervalles variables, qui permet d'améliorer l'effet thérapeutique de certaines drogues--Le brevet 376 prévoit des éléments distincts et séparés pour les couches «non médicamentées» renfermant le médicament lui-même et ces parties du comprimé ne devraient pas être considérées comme des ingrédients inactifs du médicament--Le brevet indique que l'invention permet une libération progressive et une administration variable dans le temps tout en précisant les manières d'obtenir l'invention, c'est-à-dire le comprimé, en utilisant différents médicaments--Toutefois, les revendications contenues dans le brevet ne concernent pas «le médicament en soi» comme on l'a conclu pour le produit de Pfizer pour lequel un avis de conformité a été délivré--La décision du ministre était correcte et le brevet 376 n'est pas admissible à l'inscription au registre des brevets en ce qui a trait aux comprimés «Chronovera» de la demanderesse-- Demande rejetée--Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 4(2)b) (mod. par DORS/98-166, art. 3).

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