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IMPÔT SUR LE REVENU

Pénalités

Canada (Procureur général) c. Villeneuve

A-26-03, A-27-03, A-29-03

2004 CAF 20, juge Létourneau, J.C.A.

20-1-04

4 p.

Trois demandes de contrôle judiciaire faisant l'objet d'une audition commune--Motifs disposant des trois dossiers-- Contrôle judiciaire de la décision de la Cour canadienne de l'impôt qui a annulé les pénalités imposés aux défendeurs en vertu de l'art. 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Loi) au motif que le geste posé relève de l'irréflexion, de l'inconscience ou de l'erreur de jugement et non de l'intention coupable--La juge a omis de considérer la notion de faute lourde qui peut découler de l'aveuglement volontaire de son auteur--Même l'intention coupable peut s'établir par une preuve d'aveuglement volontaire--En l'espèce, il y a fausses déclarations et paiement de ristournes--Avant d'encaisser les chèques de remboursement, les défendeurs ont soit été mis au courant des fausses déclarations, soit eu de forts soupçons quant à l'existence de fausses déclarations ou à la légitimité des remboursements eux-mêmes--En encaissant les remboursements et en versant des ristournes, les défendeurs ont acquiescé et participé au stratagème mis en place pour frauder l'Agence des douanes et du revenu du Canada--Leur participation, libre et volontaire, était un chaînon essentiel à la réalisation dudit stratagème et ils en ont retiré un avantage économique--Impossible de ne pas conclure à l'aveuglement volontaire et, conséquemment, à une faute lourde--Demandes accueillies--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 163(2) (mod. par L.C. 1994, ch. 7, ann. VII, art. 17).

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