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PRATIQUE

Jugements et ordonnances

Annulation ou modification

AB Hassle et Astra Pharma Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)

T-1446-93

2004 CF 377, juge Russell

12-3-04

17 p.

Requête présentée par AstraZeneca Canada Inc. (AstraZeneca ou la demanderesse) en vue d'obtenir une ordonnance modifiant l'ordonnance de non-divulgation prononcée dans le dossier T-1446-93 (demande en vue d'interdire que le ministre délivre un avis de conformité à Apotex), afin de permettre que des renseignements visés par l'ordonnance de non-divulgation soient utilisés dans le cadre du dossier T-260-04 (demande en vue d'annuler l'avis de conformité délivré à Apotex), sous réserve de modalités applicables à la non-divulgation--Les requêtes se situent dans le cadre d'un litige qui porte sur la marque Apo-Oméprazole d'Apotex de capsules d'oméprazole et de nombreux brevets concernés d'AstraZeneca--L'ordonnance de non-divulgation comportait plusieurs dispositions destinées à prévenir la divulgation et l'usage inopportuns des renseignements confidentiels d'Apotex--Les renseignements confidentiels produits conformément à cette ordonnance étaient censés avoir été remis à Apotex ou détruits au plus tard à la fin du mois de mai 1999--La demanderesse indique qu'elle a besoin des renseignements visés par l'ordonnance de non-divulgation du dossier T-1446-93 parce que ceux-ci sont pertinents dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire qu'elle a présentée au dossier T-260-04--Elle indique également que l'accès à ces renseignements n'entraînera aucun préjudice pour Apotex et que la décision de ne pas lui accorder la réparation demandée constituerait une parodie de la justice parce que cela permettrait à Apotex d'être à l'abri dans l'hypothèse où elle aurait utilisé différentes formulations en rapport avec les brevets concernés--En outre, elle affirme que les motifs d'opposition invoqués par Apotex ne devraient pas permettre de contrecarrer l'impérieux intérêt public et judiciaire qui commande que la Cour soit saisie des renseignements pertinents se rapportant à la formulation lors de l'instruction de la demande de contrôle judiciaire du dossier T-260-04-- Les questions liées à la pertinence et au bien-fondé des réparations devraient être laissées à l'appréciation du juge saisi de la demande de contrôle judiciaire--Smith, Kline and French Laboratories Ltd. c. Canada (Procureur général), [1989] 3 C.F. 540 (1re inst.), conf. par (1997), 74 C.P.R. (3d) 165 (C.A.F.) résument les principes juridiques applicables à ces requêtes--Existe-t-il, eu égard aux faits de l'espèce, un changement de circonstances ou une raison impérative qui justifie la modification de l'ordonnance de non-divulgation-- La question concernant les différentes formulations constitue une raison suffisamment impérative pour justifier la modification de l'ordonnance de non-divulgation--Les changements dans les circonstances ne se rattachent pas tous, à proprement parler, à des questions qui opposaient les parties dans l'action aux fins de laquelle les renseignements confidentiels ont été fournis--Il ne s'agit pas non plus d'une situation entièrement nouvelle dans laquelle d'autres parties sont en cause; par ailleurs, la nature et l'historique du litige portant sur les brevets concernés permettent difficilement de séparer ou d'isoler les nombreuses actions de la manière proposée par Apotex--La décision Smith, Kline and French Laboratories Ltd. n'exclut pas les modifications même dans les cas où «le motif de la demande d'accès n'est aucunement reliée--et est [. . .] accessoire ou ultérieur--à l'action au cours de laquelle les documents sont produits et scellés» pourvu que les raisons pour modifier l'ordonnance soient «vraiment impératives»--Il ne s'agit pas ici d'une affaire dans laquelle un tiers demande un accès à des éléments de preuve pour un motif entièrement accessoire, mais plutôt du plus récent épisode dans l'interminable litige qui oppose les parties, et dans lequel les renseignements du dossier T-1446-93 sont nécessaires pour que le juge saisi de la demande de contrôle judiciaire dans le dossier T-260-04 puisse régler l'importante question de savoir si Apotex s'est fondé sur différentes formulations relativement à l'oméprazole--Apotex a indiqué qu'en l'espèce, «la confiance dans l'intégrité du processus judiciaire» est en jeu--Cet enjeu commande que la Cour ait, dans le cadre du processus de contrôle judiciaire, un accès aux renseignements confidentiels et qu'elle puisse s'en servir--S'il en était autrement, Apotex bénéficierait d'une immunité pour se protéger des motifs de contestation invoqués par la demanderesse pour contester l'avis de conformité--Il s'agit d'une raison suffisamment impérative pour modifier l'ordonnance de non-divulgation.

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