Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[2013] 2 R.C.F. F-7

FONCTION PUBLIQUE

Pratique

Contrôle judiciaire d’une décision rendue au dernier palier de la procédure de règlement des griefs par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), faisant droit en partie au grief du demandeur—Même si le grief a été accueilli, l’ACIA a décidé de ne pas accorder la mesure corrective que sollicitait le demandeur, soit la révocation de la nomination en cause; l’ACIA a plutôt offert au demandeur la possibilité d’être évalué par rapport aux exigences dans le cadre d’un processus de sélection de VM-02 Vétérinaire en chef, qui était en cours—Le demandeur, vétérinaire, employé au sein de la division de la santé des animaux de l’ACIA, occupait un poste de niveau VM-01—L’ACIA a tenu un concours afin de doter un poste de vétérinaire en chef (VM02) au sein de la filière de l’hygiène des viandes, mais le demandeur n’a pas présenté sa candidature, parce que son expérience et ses intérêts n’avaient pas trait à cette filière—Par la suite, l’ACIA s’est servie de la liste d’admissibilité établie dans le cadre de ce concours pour doter un poste vacant de vétérinaire de district de niveau VM-02 en santé des animaux—La personne retenue pour doter le poste vacant en cause a été la Dre Griffith (défenderesse)—Le demandeur a déposé un grief en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, en contestation de la décision de l’ACIA d’utiliser la liste d’admissibilité pour doter le poste vacant en cause, alléguant que la décision de considérer les deux postes comme similaires enfreignait les principes d’équité, de transparence et d’efficacité—L’ACIA a rejeté le grief du demandeur au dernier palier, mais la décision a été annulée dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire—Il s’agissait de déterminer si l’ACIA avait commis une erreur en refusant de révoquer la nomination de la défenderesse et si la mesure de réparation offerte au demandeur était raisonnable—L’issue de la décision rendue au dernier palier de la procédure de règlement des griefs en l’espèce était déraisonnable, notamment parce qu’elle ne répondait pas à la prétention du demandeur et qu’elle ne lui offrait aucune mesure de réparation valable—Rien ne donnait à penser que l’offre de l’ACIA remédierait de quelque façon à l’occasion que le demandeur a manquée, ni que l’ACIA a pris des mesures raisonnables pour offrir au demandeur une mesure de réparation convenable dans son cas particulier—Même s’il était loisible à l’ACIA de choisir comme bon lui semble de quelle manière remédier à la perte que le demandeur a subie, elle était tenue de le faire de manière raisonnable et valable—La mesure corrective proposée par l’ACIA était injustifiée, autant quant à son fondement qu’à son issue, et était donc déraisonnable—À bien des égards, le processus décisionnel était dénué de justification, de transparence et d’intelligibilité—Le droit qu’a l’ACIA de révoquer une nomination contestée à la suite d’un grief fructueux déposé contre elle existe en tant que condition implicite de la nomination—La décision du dernier palier de la procédure de règlement des griefs n’a pas expliqué pourquoi une nomination faite à la suite d’un processus erroné et déraisonnable était valide et irrévocable—L’ACIA n’a pas justifié, de manière convaincante, le choix qu’elle a fait d’interpréter de manière restrictive son pouvoir d’annulation d’une nomination, de façon à n’inclure que les pratiques et les manquements de la part des candidats nommés—L’ACIA est investie de vastes pouvoirs en ce qui a trait aux nominations de ses employés sous le régime de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments, L.C. 1997, ch. 6, dont celui de créer des politiques régissant les procédures de nomination—Si le législateur avait voulu créer une exception selon laquelle les nominations faites par l’ACIA étaient définitives et irrévocables, sauf si le candidat retenu a fait une déclaration frauduleuse, il l’aurait fait en termes explicites et non équivoques—Demande accueillie.

Backx c. Canada (Agence canadienne d’inspection des aliments) (T-1793-11, 2013 CF 139, juge Gagné, jugement en date du 8 février 2013, 15 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.