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BREVETS

Contrefaçon

Biovail Corp. c. Canada (Ministre de la Santé)

T-472-02

2004 CF 257, juge Gauthier

20-2-04

20 p.

Les demanderesses sollicitent une ordonnance interdisant au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social de délivrer à Rhoxalpharma (Rhoxal) un avis de conformité pour des capsules de chlorhydrate de diltiazem dont les formes posologiques varient de 120 mg à 360 mg avant l'expiration du brevet canadien no 2111085 (brevet 085)--Pour ce qui est de l'exhaustivité de l'avis d'allégation, l'énoncé détaillé contenu dans l'avis d'allégation de Rhoxal, en ce qui concerne son allégation de non-contrefaçon des revendications 34 à 37, satisfait aux exigences de l'art. 5(3)a) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)--C'est loin d'être un cas où la seconde personne allègue simplement la non- contrefaçon sans que cela ne soit étayé par des allégations de faits--L'avis d'allégation comporte assez de renseignements pour que Biovail Corporation soit parfaitement au courant des motifs qu'invoque Rhoxal pour demander un avis de conformité--Pour ce qui est des revendications 35 à 37 (revendications tributaires), il suffisait pour Rhosal d'affirmer qu'elle ne contreferait pas les revendications 35 à 37 puisqu'elle ne contrefaisait pas la revendication indépendante 34--Il n'est pas nécessaire pour Rhoxal d'examiner d'autres éléments des revendications, sauf si la variante qu'elle invoque pour étayer son allégation de non-contrefaçon concerne un élément précis de ces revendications--Ce n'est pas le cas puisque la variante invoquée dans l'avis d'allégation est l'absence d'une quantité suffisante d'un agent mouillant pour maintenir la solubilité du diltiazem dans le tractus gastro-intestinal, ce qui serait un élément essentiel de la revendication indépendante 34--Biovail affirme en outre que l'avis d'allégation est vicié parce qu'il ne précise pas comment Rhoxal maintient la solubilité du diltiazem dans ses granules si elle n'utilise pas d'agent mouillant--Cet argument repose sur une méprise quant à la nature de la présente instance-- Rhoxal n'a qu'à alléguer les motifs étayant son allégation de non-contrefaçon--En conclusion, l'avis d'allégation est complet et non ambigu--Pour ce qui est de la portée de la preuve produite par Rhoxal, il est inutile d'examiner l'argument de Biovail selon lequel le témoignage de M. Weiner s'écartait du contenu de l'avis d'allégation puisqu'il portait sur des questions non pertinentes--Quant à l'allégation de non-contrefaçon, la Cour était tenue de présumer que les énoncés factuels étayant l'allégation de non-contrefaçon étaient exacts--Biovail devait établir que i) même si les énoncés étaient exacts, ils ne permettraient pas de conclure en droit que le brevet ne serait pas contrefait par les capsules de Rhoxal parce que la variante ne comporte pas un élément essentiel des revendications en cause, ou ii) tous les énoncés ou la majorité de ceux-ci sont erronés--Il semble que Biovail a admis que la présence d'un agent mouillant est un élément essentiel de la revendication 34--À moins que Biovail n'établisse que les allégations de fait de Rhoxal dans l'avis d'allégation sont erronées, sa demande doit être rejetée-- L'affidavit de Mme Khairo est le seul élément de preuve produit par Biovail pour contredire les allégations de fait invoquées par Rhoxal au soutien de sa prétention que ses capsules ne contiendront aucun des éléments essentiels de la revendication 34--Biovail a confirmé lors du contre- interrogatoire de Mme Khairo que celle-ci n'a pas été présentée comme expert et qu'on ne pouvait lui poser de questions visant à obtenir son avis--Aucun poids n'a été accordé à ce témoignage et les déclarations contenues dans l'avis d'allégation sont non-contredites--Biovail a prétendu que, lorsqu'il a été contre-interrogé, M. Weiner a confirmé qu'il était possible en théorie que l'eau passe à travers les granules de Rhoxal pour atteindre le noyau sans devoir d'abord dissoudre le diltiazem--Même si cette proposition était acceptée, elle aurait peu d'incidence sur la preuve de Biovail parce qu'elle ne touche pas les allégations de fait les plus importantes étayant l'allégation de non-contrefaçon de Rhoxal--Biovail a prétendu que la Cour devait accorder peu de poids à l'avis de M. Weiner et considérer que l'allégation de non-contrefaçon de Rhozal n'est pas fondée parce qu'elle signifie qu'il convient d'interpréter la revendication 34 comme si elle comportait le mot «mélangé»--Ce mot se trouve dans les revendications 1 à 33 mais non dans les revendications 34 à 37--Il faudrait donc accorder un sens distinct à la revendication 34 en raison du changement de libellé--Selon M. Weiner, les mots [] «une quantité efficace d'un agent mouillant pour maintenir la solubilité du diltiazem dans le tractus gastro-intestinal» emportent obligatoirement l'utilisation de sucre sec mélangé au diltiazem--Aucune preuve n'indique qu'à l'état sec, le sucre est un agent mouillant efficace même lorsqu'il n'est pas mélangé au médicament dont la solubilité pose problème--Il n'y a aucune preuve que, lorsqu'il est en solution, le sucre est un agent mouillant efficace qui pourrait maintenir la solubilité du diltiazem dans le tractus gastro-intestinal--Il n'y a aucune preuve que le sucre à l'état sec qui se trouve dans le noyau des granules de Rhoxal agit comme un agent mouillant efficace qui maintient la solubilité du diltiazem dans le tractus gastro- intestinal--En l'absence de tels éléments de preuve, la Cour ne pouvait tout simplement pas écarter les allégations de fait tenues pour exactes--Biovail n'a pas démontré, comme il le lui incombait, que l'allégation de non-contrefaçon de Rhoxal n'est pas fondée--Demande rejetée--Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 5(3)a) (mod. par DORS/99-379, art. 2).

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