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DOUANES ET ACCISE

Tarif des douanes

Mon-Tex Mills Ltd. c. Canada (Commissaire de l'Agence des douanes et du revenu)

A-579-03

2004 CAF 346, juge Nadon, J.C.A.

15-10-04

9 p.

Appel interjeté contre une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) ([2003] T.C.C.E. nº 81 (QL)) confirmant la décision du commissaire des douanes sur le classement d'ensembles de rideaux de douche dans le cadre de l'annexe du Tarif des douanes--Les ensembles consistent en un rideau de polyester et une doublure en vinyle--Les ensembles devraient-ils être classés dans les «autres rideaux de fibres synthétiques» (rideau) ou dans les «autres articles de ménage ou d'économie domestique en matières plastiques» (doublure)--La règle 3(b) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé prévoit que lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions, elles sont classées d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel--La règle doit être lue en fonction de la note VIII des notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises--Le TCCE a conclu que les aspects décoratifs des ensembles prédominaient et que leur caractère essentiel résidait donc dans le rideau en polyester--Les définitions dans les dictionnaires du mot «essentiel», («essential» en anglais) mettent en évidence le fait que, pour être essentielle, une caractéristique doit être fondamentale--Le TCCE a constaté que les ensembles étaient conçus pour empêcher l'eau de rejaillir du bac à douche--Cette constatation est compatible avec la conclusion que la nature fondamentale des produits est d'empêcher le rejaillissement de l'eau--Le TCCE n'a fourni aucune explication au fait qu'il a conclu que la fonction décorative est une caractéristique essentielle des ensembles-- La décision n'était pas raisonnable--Appel accueilli--Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36, annexe, numéros tarifaires 3924.90.00, 6303.92.90.

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