Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PRATIQUE

Jugements et ordonnances

Jugement sommaire

Northwest Delta Yacht Services Inc. c. Sovereign Yachts (Canada) Inc.

T-468-03

2004 CF 304, juge Heneghan

2-3-04

29 p.

Stephen Striebel (le défendeur) sollicite 1) un jugement sommaire à l'encontre de la demanderesse en vertu des règles 213 et suivantes des Règles de la Cour fédérale (1998), 2) une ordonnance rejetant l'action intentée contre l'ensemble des défendeurs, à l'exception de Sovereign Yachts (Canada) Inc. (Sovereign) et 3) une ordonnance enjoignant de verser le solde de l'argent déposé à la Cour--La demanderesse, une personne morale constituée en vertu des lois de la Colombie- Britannique, exploite une entreprise de construction et de réparation de navires--Elle a intenté une action personnelle à l'encontre des défendeurs particuliers, et une action réelle à l'encontre de l'autoyacht Chairman--Le défendeur allègue que, en l'absence d'un lien contractuel, la demanderesse n'a aucune cause d'action contre lui et que les travaux à l'origine de cette action ont été effectués en vertu d'un contrat passé entre la demanderesse et Sovereign--En 2000, le défendeur a conclu un contrat pour la construction du yacht--Une hypothèque a été signée et enregistrée sur le navire-- L'achèvement du contrat de construction a soulevé des problèmes--Une action (T-687-02) a été intentée à l'encontre de Sovereign Yachts (Canada) Inc.--Le yacht a finalement été livré au défendeur dans les eaux internationales, accompagné d'un acte de vente dûment signé--Les principes régissant l'octroi d'un jugement sommaire sont résumés dans la décision Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd., [1996] 2 C.F. 853 (1re inst.)--En ce qui concerne le défendeur, la question déterminante était de savoir si la demanderesse a une bonne cause d'action contre lui, compte tenu des faits allégués, de la preuve produite et du droit applicable--Les différentes déclarations donnaient à penser que la demanderesse a tenté de fonder une réclamation contre le défendeur mais aucun élément de preuve digne de foi n'appuyait une telle réclamation--La demanderesse n'alléguait aucun contrat ni aucune rupture de contrat--Rien dans la preuve n'appuyait l'existence d'un lien contractuel entre la demanderesse et le défendeur--Le défendeur n'était pas, à toutes les époques pertinentes, le véritable propriétaire du yacht défendeur--Il agissait à titre de créancier hypothécaire lorsqu'il a exercé des recours relativement à la construction du yacht--Le défendeur a démontré qu'il n'y avait aucune véritable question litigieuse soulevée contre lui et révélée par la déclaration--La question de la crédibilité ne se posait pas relativement à la preuve présentée par le défendeur--La demanderesse n'était pas en droit d'attaquer indirectement le statut de l'hypothèque accordée au défendeur par Sovereign du fait qu'elle n'était pas partie à cette hypothèque et qu'elle n'a produit aucune preuve ni aucun argument à savoir pourquoi il devrait lui être permis de contester la façon dont le défendeur a agi en signifiant l'avis pour prendre possession du yacht défendeur en vertu de cette hypothèque--La requête en jugement sommaire en faveur du défendeur sera accueillie--En ce qui concerne la défenderesse, Mme Striebel, et le yacht défendeur, le défendeur a soutenu que le délai prescrit pour la signification de la déclaration est expiré--La demanderesse ne nie pas le fait qu'elle n'a pas signifié la déclaration à la défenderesse, Mme Striebel, ou au yacht défendeur mais, au sujet de ce dernier, elle a soutenu qu'elle avait le droit de «réclamer» les fonds déposés dans le dossier T-687-02 pour garantir la mainlevée du mandat de saisie et des caveats déposés contre le yacht dans cette instance--La règle 479 traite de la façon dont une déclaration dans une action réelle doit être signifiée et mentionne précisément les sortes de biens sur lesquels la signification doit être effectuée--La réception et la distribution du produit de la vente d'un navire ordonnée par la Cour sont régis par les règles 490 et 491--La garantie d'exécution fournit simplement des fonds contre lesquels un demandeur qui a eu gain de cause, fort d'un jugement, peut exécuter ce jugement --La signification d'une déclaration dans une action réelle en vertu de la règle 479(1)d) concerne la signification sur le produit d'une vente, non pas sur l'argent déposé au moyen d'une garantie d'exécution--Le défendeur n'a pas le droit d'obtenir le rejet de la présente action à l'encontre de la défenderesse, Mme Striebel, et du yacht défendeur--Il ressort clairement de la simple lecture de la règle 213(2) qu'un défendeur peut obtenir un jugement sommaire après avoir signifié et déposé sa défense--Aucune défense n'a été déposée pour le compte des autres parties--La requête en jugement sommaire visant le rejet de l'action intentée contre Mme Striebel et le yacht Chairman est rejetée--La requête en vue du versement de la somme déposée à la Cour est rejetée puisqu'elle doit être présentée dans le cadre de l'action dans laquelle l'argent a été déposé--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 213(2), 479, 490, 491.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.