Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PENSIONS

Frye c. Canada (Procureur général)

T-2211-03

2004 CF 986, juge Harrington

14-7-04

11 p.

Contrôle judiciaire de la décision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) maintenant le rejet de la demande de pension de veuve, parce que le décès du mari n'avait pas été causé par une blessure «consécutive ou directement rattachée» au service militaire (Loi sur les pensions, art. 21)--Le mari de la demanderesse a été tué lorsqu'il traversait une autoroute pour revenir à la base après être allé nager au terme d'une journée de 16 heures de lutte contre des feux de forêt en Colombie-Britannique--Si le décès était survenu en 2004, la demanderesse aurait probablement touché la pension parce que la Loi a été modifiée en 2003 pour que le «service spécial» équivaille au «service en temps de guerre»--Le tribunal a statué correctement que la modification n'avait pas d'effet rétroactif--Il faut toutefois décider si la modification a changé le droit ou l'a simplement clarifié--La question déterminante est celle du fardeau de la preuve--Le décès doit être consécutif ou directement rattaché au service militaire--Examen du sens du «lien direct»--La jurisprudence a établi qu'une blessure occasionnée par une activité de la vie courante comme dormir à la base ou prendre une douche sur un navire est directement rattachée au service militaire, mais que des blessures subies hors de la base, en conduisant une voiture ou en traversant une rue, ne sont pas directement rattachées au service militaire--Le soldat en cause était de service en contexte de risque élevé--Il prenait un bain de minuit avec d'autres militaires au lieu de passer ses vacances avec sa femme, parce qu'il risquait sa vie en faisant son devoir, duquel il prenait une courte pause--Tel qu'il était libellé en 1994, l'art. 21(2)b) énonçait que des pensions sont accordées «en cas de décès causé par une blessure ou maladie --ou son aggravation--consécutive ou rattachée directement au service militaire»--L'intention du législateur n'est pas claire--Les tribunaux ont donné au mot «consécutive» [arose out of] une interprétation beaucoup plus large que «causé par»; l'interprétation de «rattachée directement» est beaucoup moins large--Il est significatif, également, que les mots «consécutive» et «rattachée directement» sont unis par un «ou», non par un «et»--Dans Amos c. Insurance Corp. of British Columbia, [1995] 3 R.C.S. 405, le juge Major a indiqué que l'expression «découle de» [arising out of] est plus générale que l'expression «causé par» et doit recevoir une interprétation plus libérale--La Cour assimile «rattachée directement» à «causée directement»--Examen du texte français--Le Tribunal a omis de prendre en considération la signification de «directement»--Le critère applicable fait intervenir l'existence de liens étroits, de liens dominants--Le Tribunal n'a pas tenu compte de toutes les circonstances entourant le décès et il a accordé trop d'importance au fait que la baignade et le retour au camp après une activité récréative ne faisaient pas partie du service militaire--Il n'a pas pris en considération que le commandant avait établi une politique de récréation pour éviter que les soldats ne s'épuisent--L'activité en cause se rapprochait d'une activité sportive organisée par l'armée ou accomplie dans l'intérêt du service, qui est réputée être consécutive ou rattachée directement au service militaire (art. 22(3)a) et b))--Le lien de causalité direct, ou lien étroit, découle de ce que le soldat participait à une opération militaire pour laquelle il était de service 24 heures par jour, sept jours par semaine, dans une zone à risque élevé--Demande accueillie--Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6, art. 21 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 16, art. 2; (3e suppl.), ch. 20, art. 28; L.C. 1990, ch. 43, art. 8; 1995, ch. 18, art. 75; 2000, ch. 12, art. 212, 236; ch. 34, art. 21; 2003, ch. 12, art. 2), 22 (mod. par L.C. 1995, ch. 18, art. 75, 76).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.