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PÉNITENCIERS

Soper c. Canada (Procureur général)

T-1828-03

2004 CF 1457, juge Rouleau

22-10-04

11 p.

Contrôle judiciaire de la décision du Comité d'approbation des visiteurs de l'Établissement de Mission (le CSV) de suspendre le privilège de visite de la demanderesse pendant six mois--La demanderesse est une travailleuse d'approche qui s'est présentée à l'Établissement Mission lors d'une journée «portes ouvertes»--Le chien détecteur a signalé à l'agent que la demanderesse possédait peut-être des drogues illicites--La demanderesse a été avisée que son privilège de visite était suspendu jusqu'à ce que le CSV puisse examiner la situation--La demanderesse a commencé à enlever ses vêtements et à exiger une fouille à nu, ce qui a perturbé la visite portes ouvertes--Plus tard le même jour, la demanderesse a été avisée que son privilège de visite était suspendu jusqu'à ce que le CSV tienne une audience--Après avoir reçu les observations écrites de la demanderesse, le CSV a décidé de suspendre le privilège de visite de celle-ci pendant six mois--Il n'était pas déraisonnable que le CSV suspende la visite de la demanderesse pendant la journée en cause-- L'agent du service correctionnel du Canada (SCC) n'est pas obligé d'effectuer une fouille à nu de la personne qui en fait la demande--Le SCC n'est tenu que d'informer la demanderesse des motifs du refus et lui donner l'occasion de présenter ses observations à ce sujet--Le privilège de visite de la demanderesse a été rétabli en janvier 2004--La question est maintenant sans objet--La Cour exerce son pouvoir discrétionnaire d'examiner le fond de la demande compte tenu de la manière dont le CSV a traité la demanderesse--La demanderesse a demandé copie des rapports des agents avec qui elle avait eu affaire lors de la journée «portes ouvertes»--Plus tard, elle a fait la même demande au département de l'accès à l'information et à la vie privée du SCC--Elle n'a reçu aucune réponse de sorte qu'elle a écrit au Bureau du commissaire à la protection de la vie privée du Canada pour demander une réponse à sa demande et ce n'est qu'après un délai de 98 jours que le SCC a donné une réponse--Le Commissaire à la vie privée a écrit à la demanderesse et a affirmé que l'art. 14 de la Loi sur la vie privée accorde 30 jours à une institution gouvernementale pour répondre à une demande d'accès à des renseignements personnels et que, en l'espèce, ce délai n'a pas été respecté et que sa plainte était donc bien fondée--La demanderesse a demandé si l'audience pouvait avoir lieu par téléconférence, elle n'a reçu aucune réponse à sa demande et la question a été reportée sans qu'elle en soit avisée--Les observations déposées devant le CSV n'ont jamais été communiquées à la demanderesse--La demanderesse n'a jamais eu l'occasion de contester et n'a pas non plus pu soumettre ses observations sur les déclarations ou rapports d'observation des agents déposés devant le CSV--La Cour est préoccupée par le comportement du CSV à l'égard de l'examen--La procédure qu'a suivie le CSV est contraire au devoir d'agir équitablement--Comme la demanderesse n'est pas avocate, la Cour ne peut que faire une estimation des dépenses engagées et lui accorde un montant de 500 $--Loi sur la vie privée, L.R.C. (1985), ch. P-21, art. 14.

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