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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

A.C. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-4678-02

2003 CF 1500, juge Russell

19-12-03

26 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) selon laquelle les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention--Le demandeur principal (A.C.) était un citoyen du Bangladesh craignant d'être persécuté au Bangladesh--En 1998, il avait été déclaré coupable par contumace par un tribunal bangladais pour son rôle en tant que conspirateur lors d'un coup, en 1975, ayant entraîné la mort du président de l'époque ainsi que des membres de la famille et de l'entourage de celui-ci--La demande de la conjointe du demandeur principal était dans une certaine mesure fondée sur celle de son conjoint--La Commission avait conclu que le demandeur était exclu par application de l'art. 1 Fa) et b) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés--Elle avait également conclu que le demandeur principal craignait d'être assujetti à des poursuites, et non d'être persécuté au sens de la définition de réfugié au sens de la Convention--La Commission avait conclu que la conjointe n'était pas visée par les exclusions prévues à l'art. 1 Fa) et b) de la Convention sur les réfugiés et qu'elle ne pouvait pas demander l'asile de son propre chef--En ce qui concerne l'argument selon lequel la Commission n'avait pas tenu compte de la preuve, la décision était brève, mais elle montrait d'une façon adéquate que la preuve avait été examinée et que les éléments de preuve contraires avaient été appréciés d'une façon appropriée, de manière à permettre à la Commission de conclure qu'il y avait des raisons sérieuses de penser qu'un crime grave de droit commun avait été commis --Le témoignage des témoins et les sources documentaires sur lesquelles ceux-ci s'étaient fondés constituaient des éléments de preuve cruciaux contredisant la conclusion de la Commission selon laquelle A.C. avait été mêlé au coup en 1975--La lecture de la décision dans son ensemble ne permet pas d'inférer que l'omission de la Commission de faire mention d'une façon détaillée des éléments de preuve allant à l'encontre de ses conclusions voulait dire que la Commission avait omis de tenir compte d'éléments de preuve importants ou avait tiré une conclusion de fait erronée--Les éléments de preuve contraires soumis par les demandeurs n'étaient pas suffisants pour convaincre la Commission, qui avait tenu compte des décisions rendues au Bangladesh et des renseignements fournis par Amnistie internationale, qu'il n'y avait pas de raisons sérieuses de penser qu'un crime grave de droit commun avait été commis--La Commission n'a pas commis d'erreur en concluant qu'il y avait des raisons sérieuses de penser qu'A.C. avait commis un crime grave de droit commun--La Commission a conclu que la participation d'A.C. au coup en 1975 constituait un «crime de droit commun»--L'application du critère énoncé dans Gil c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] 1 C.F. 508 (C.A.), exige que le caractère «proportionné» des actes en question soient évalué et qu'on se demande s'il existe un lien rationnel entre le préjudice causé et un changement de régime politique--Le meurtre brutal et systématique de la famille du président ne peut pas être considéré comme proportionné à l'objectif, qui consistait à éliminer un personnage politique détesté--Les meurtres excessifs qui ont été commis dans ce cas-ci ne sauraient être justifiés comme moyen permettant d'en arriver à un changement de régime--Le fait que le lendemain du coup un gouvernement civil a été installé, lequel a été reconnu par le gouvernement du Canada, ne rend pas justifiables des meurtres excessifs sur le plan politique--Question de savoir si la Commission s'est posé la mauvaise question en mettant l'accent sur l'équité du procès avant de conclure qu'A.C. ne craignait pas avec raison d'être persécuté--La Commission n'a pas commis d'erreur en tirant sa conclusion relative à l'inclusion, parce que la preuve dont les demandeurs ont fait mention, en ce qui concerne la brutalité de la police et la torture, n'établissait pas l'existence d'un lien entre la présumée crainte d'A.C. et un motif reconnu par la Convention--La Commission n'a pas commis d'erreur en omettant de tenir compte de la preuve--Une fois que le parti politique (les soi-disant agents de persécution) eut perdu les élections, il n'existait plus de fondement objectif justifiant la crainte des demandeurs d'être persécutés à moins que les demandeurs ne fournissent une preuve contraire--Demande rejetée--Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, art. 1 Fa), b).

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