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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Raisons d'ordre humanitaire

Kim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-7290-03

2004 CF 1461, juge O'Keefe

21-10-04

15 p.

Contrôle judiciaire de la décision de l'agente d'immigration qui a conclu à l'insuffisance de motifs d'ordre humanitaire pour justifier que la demande de résidence permanente des demandeurs soit traitée au Canada et que soit accordée une dispense de l'art. 11(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés--Les demandeurs sont des citoyens de la République de Corée arrivés au Canada en 1999--Le demandeur et sa femme travaillent depuis leur arrivée au Canada--Tous deux font du bénévolat--En se fondant sur l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, la décision de l'agente d'immigration est assujettie à la norme de la décision raisonnable simpliciter--L'agente d'immigration a conclu que la preuve ne démontrait pas que l'église ne serait pas en mesure de fonctionner advenant le départ des demandeurs --Les demandeurs ont été astreints à une norme trop élevée--Les activités des demandeurs dans l'église pouvaient être prises en considération pour l'évaluation de leur degré d'établissement au Canada même si l'église était en mesure de fonctionner sans leur aide--L'agente d'immigration a commis une erreur en entravant l'exercice de son pouvoir discrétionnaire lorsqu'elle a conclu que les demandeurs n'étaient pas suffisamment bien établis au Canada--Les agents d'immigration doivent tenir compte de façon appropriée de l'intérêt supérieur des enfants--L'agente d'immigration n'a pas examiné certaines questions concernant les enfants--Il convient de soupeser les facteurs pertinents pour déterminer l'intérêt supérieur des enfants--Cela n'a pas été fait en l'espèce--L'agente d'immigration n'a pas été «réceptive, attentive et sensible» à l'intérêt supérieur des enfants--La décision de l'agente d'immigration n'était pas raisonnable et doit être annulée--Demande accueillie--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 11(1).

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