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COURONNE

Responsabilité délictuelle

Scheuneman c. Canada (Développement des ressources humaines)

T-974-01

2004 CF 1084, juge O'Reilly

6-8-04

9 p.

Le demandeur s'est vu octroyer des prestations d'invalidité par le Régime de pensions du Canada (RPC) en 1989--Ces prestations ont cessé le 1er octobre 1997, pour être rétablies rétroactivement peu de temps après l'introduction de la présente action par le demandeur--Même s'il a obtenu les prestations demandées, le demandeur a continué son action pour obtenir d'autres réparations, plaidant la négligence et la violation de ses droits garantis par la Charte--Action rejetée --La responsabilité en négligence exige la présence d'une obligation de diligence, le défaut de la respecter et l'existence d'un préjudice à l'autre personne causé par ce défaut--Le demandeur n'a pas démontré que la défenderesse avait une obligation de diligence à son égard--Des considérations de politique peuvent empêcher les tribunaux de reconnaître l'existence d'une obligation de diligence, même lorsque le lien étroit et la prévisibilité sont démontrés--Dans ce contexte, les «considérations de politique» comprennent la préoccupation de ne pas créer une forme de responsabilité indéterminée--De plus, l'existence d'autres recours milite contre la reconnaissance d'une nouvelle obligation de diligence--L'art. 66(4) du Régime de pensions du Canada fournit un mécanisme pour corriger les erreurs--De plus, la disponibilité du contrôle judiciaire de la décision de la défenderesse constitue une solide raison de politique pour ne pas reconnaître l'existence d'une obligation de diligence s'imposant à la défenderesse--Le contrôle judiciaire constitue une façon relativement expéditive d'atteindre l'objectif principal--le paiement de l'arriéré--et d'obtenir les dépens-- Le demandeur soutient que la défenderesse a violé le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, garanti par l'art. 7 de la Charte--Le demandeur renvoie à diverses décisions de la Cour suprême du Canada qui, selon lui, auraient élargi les concepts de liberté et de sécurité de la personne à un point tel qu'ils comprendraient l'anxiété dont il a souffert lorsque les prestations ont été suspendues et n'ont été remises en vigueur qu'après un délai considérable--S'agissant de la liberté, la Cour suprême a décidé que lorsque l'État intervient dans les choix fondamentaux qu'une personne peut faire dans la vie, on peut invoquer l'art. 7--Elle a toutefois déclaré récemment que l'art. 7 ne s'applique pas aux intérêts purement économiques --Le demandeur n'a pas démontré qu'on aurait violé ses droits garantis par la Charte--Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), C-8, art. 66(4) (mod. par L.C. 1995, ch. 33, art. 31)--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7.

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