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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Renvoi de résidents permanents

Townsend c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-655-03

2004 CF 293, juge Kelen

27-2-04

15 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la Section d'appel de l'immigration rejetant la requête en vue de rouvrir l'appel formé contre l'expulsion parce que l'art. 64(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) fait obstacle à l'appel--Le demandeur est un citoyen jamaïcain de 41 ans qui a obtenu le statut de résident permanent au Canada--Il a fait l'objet d'une mesure d'expulsion en raison de condamna-tions criminelles au Canada--Le 18 févier 2000, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration s'est dit d'avis que le demandeur constituait «un danger pour le public» au Canada aux termes de l'art. 70(5) de la Loi sur l'immigration (l'ancienne Loi)--L'appel contre la mesure d'expulsion a été rejeté parce que l'art. 70(5) stipule qu'aucun appel ne peut être fait à la section d'appel par une personne contre qui un «avis de danger» a été rendu--Après l'entrée en vigueur de la LIPR, le demandeur a déposé une requête afin que son appel soit réentendu parce que l'art. 64(2) de la LIPR aurait changé le seuil applicable au cas de «grande criminalité»--La Section d'appel a statué que l'art. 326(2) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (Règlement) stipule que tous les «avis de danger» délivrés en vertu de l'ancienne Loi constituent des cas de «grande criminalité» pour les fins de l'art. 64(1) de la LIPR--La question est de savoir si un «avis de danger» délivré à l'encontre du demandeur en vertu de l'ancienne Loi fait obstacle à un appel à la Section d'appel, du fait de l'application de l'art. 64(1) de la LIPR et de l'art. 326(2) du Règlement--En vertu de l'art. 326(2) du Règlement, une personne qui a fait l'objet d'un «avis de danger» en vertu de l'ancienne Loi est visée par l'art. 64(1) de la LIPR--L'art. 64(1) stipule qu'aucun appel ne peut être fait à la Section d'appel si la personne est interdite de territoire pour raison de «grande criminalité»--Le demandeur soutient que cela est ambigu parce que l'art. 64(2) stipule que, pour les fins de l'art. 64(1), l'interdiction de territoire pour grande criminalité vise l'infraction punie au Canada par un emprisonnement d'au moins deux ans--Puisque le demandeur a fait l'objet de peines d'emprisonnement de moins de deux ans, il prétend que l'art. 64(1) ne s'applique pas à son cas--La Cour n'accepte pas ce point de vue et confirme que l'art. 326(2) du Règlement doit signifier qu'un «avis de danger» délivré en vertu de l'ancienne Loi continue, pour les fins de la LIPR, d'empêcher les appels--Si l'art. 326(2) n'avait pas été adopté pour la période de transition, alors les «avis de danger» délivrés en vertu de l'ancienne Loi n'auraient plus aucune utilité--Par conséquent, le gouverneur en conseil avait l'intention de faire en sorte que la norme objective de criminalité en vertu de l'ancienne Loi, qui était le «danger pour le public», continue d'avoir pour effet d'empêcher un appel à la Section d'appel après l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi--L'art. 326(2) a prolongé la durée de validité de l'«avis de danger»--Le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation appuie cette interprétation--Ce n'est ni pas accident ni par omission que le gouverneur en conseil ne fait référence qu'à l'art. 64(1), et non pas à l'art. 64(2)--Les dispositions transitoires font en sorte que la Section d'appel n'a pas à chercher au-delà de l'«avis de danger» en appliquant l'art. 64(2) aux circonstances--Demande rejetée--La question suivante est certifiée: Si une personne a été reconnue coupable d'un crime punissable au Canada d'un emprisonnement de moins de deux ans, et qu'elle constitue un «danger pour le public» en vertu de l'art. 70(5) de l'ancienne Loi sur l'immigration, de sorte que cette personne n'avait pas de droit d'appel devant la section d'appel en vertu de l'ancienne Loi, l'art. 326(2) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, qui fait référence à l'art. 64(1) de la LIPR mais non à l'art. 64(2) de cette même Loi, fait-il obstacle à un appel devant la section d'appel?--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 64--Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002- 227, art. 326--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 70(5) (mod. par L.C. 1995, ch. 15, art. 13), 71 (mod., idem, art. 14).

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