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DOUANES ET ACCISE

Tarif des douanes

Réseau de télévision Star Choice Inc. c. Canada (Commissaire, Agence des douanes et du revenu)

A-67-03, A-68-03, A-69-03, A-70-03

2004 CAF 153, juges Strayer et Evans (dissident), J.C.A.

13-4-04

17 p.

Appel, réuni avec trois autres appels soulevant des questions identiques, visant une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) qui a classé les récepteurs- décodeurs intégrés (RDI) importés par l'appelante à titre d'autres appareils récepteurs de télévision en couleurs-- L'appelante commercialise des systèmes de réception de télévision par satellite (SRTS) qui sont composés d'une antenne parabolique, d'un transformateur à faible niveau de bruit (TFNB), lequel est branché à un RDI par un câble coaxial, ainsi que d'une télécommande--Le droit d'appel est limité aux points de droit par l'art. 68 de la Loi sur les douanes--Les parties ont convenu que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable dans le cas d'un appel d'une décision du TCCE--Il convient de faire preuve d'une retenue considérable à l'égard de l'expertise du TCCE en matière d'interprétation du Tarif des douanes--Le juge Strayer, J.C.A. (le juge Sexton, J.C.A., ayant souscrit à ces motifs): L'appelante n'a pas démontré que la décision du TCCE n'est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé--Le TCCE a formulé ses motifs de façon claire et logique et il a examiné des points de droit de façon également logique--La décision du TCCE supposait en partie l'application d'une définition, tirée d'un dictionnaire technique, du mot «réception» pour arriver à la conclusion que le RDI reçoit des signaux par des fils ou des câbles à partir d'un TFNB et qu'il exécute une opération de conversion qui rend les signaux utilisables pour la télévision --Le TCCE a par conséquent refusé de considérer le RDI comme une «partie» d'un appareil récepteur de télévision ou comme un appareil récepteur de télévision «incomplet»--Par conséquent, le RDI devait être classé sous le numéro tarifaire 8528.12.99 à titre d'autre appareil récepteur de télévision--Appels rejetés--Le juge Evans, J.C.A. (dissident): Les appels devraient être accueillis--Le TCCE a commis une erreur de droit en classant les marchandises en question sous le numéro tarifaire 8528.12.99 en tant qu'appareils récepteurs de télévision plutôt que comme parties d'appareils récepteurs de télévision--Le TCCE a mal interprété le témoignage de l'expert de l'appelante--Il a inféré de ce témoignage que le RDI était un appareil récepteur de télévision parce que les signaux de télévision sont transmis par câble coaxial à partir du TFNB jusqu'au RDI--En fait, le TCCE n'a pas tenu compte de l'essentiel du témoignage de l'expert et s'en est tenu aux réponses qu'il avait données lors de son contre-interrogatoire--Le TCCE s'est manifestement trompé lorsqu'il a déduit de ce témoignage que le TFNB «transmet» les signaux et que le RDI est un appareil de «réception» plutôt qu'un élément faisant partie intégrante d'un système de réception--La conclusion du TCCE suivant laquelle tant le SRTS intégral que l'une de ses composantes constituent un «appareil récepteur de télévision» est étonnante--La seule utilité commerciale d'un RDI est de faire partie d'un SRTS-- Donner à un tout et à ce qui est couramment considéré comme une partie de ce tout le même numéro du Tarif des douanes est loin d'être intuitif--Le TCCE a déduit qu'il y avait eu «transmission» et «réception», au sens technique que revêtent ces termes dans le domaine des communications par télévision, en partant du fait que les signaux étaient «transmis» par un câble et «reçus» par le RDI, au sens non technique de ces termes--Ce raisonnement comportait une lacune ou témoignait d'une mauvaise interprétation de la preuve au point de rendre la décision déraisonnable et mal fondée en droit-- Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1, art. 68 (mod. par L.C. 1995, ch. 41, art. 20; 1999, ch. 17, art. 127)-- Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36, numéro 8528.12.99.

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