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BREVETS

Pratique

P.E. Fusion LLC c. Canada (Procureur général)

T-1683-03

2004 CF 645, juge Mosley

29-4-04

11 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la commissaire aux brevets de refuser de rétablir le brevet canadien no 1283520 (le brevet), devenu périmé par suite du non-paiement des taxes périodiques réglementaires--Péremption attribuable au fait que le cabinet d'avocats représentant l'inventeur a cru par erreur que le titulaire initial du brevet avait déjà acquitté les droits exigibles--La demanderesse soutenait que la commissaire avait commis une erreur en limitant les «erreurs d'écriture» visées par l'art. 8 de la Loi sur les brevets (la Loi) aux erreurs figurant dans les documents en dépôt au Bureau des brevets--Le brevet a été accordé le 30 avril 1991 par suite d'une demande déposée au Canada le 3 juin 1987--Par conséquent, conformément à l'art. 78.2(2) de la Loi, l'art. 8 tel qu'il était libellé avant le 1er octobre 1989, s'appliquait en l'espèce--L'art. 8 parle d'«erreurs d'écriture dans tout document en dépôt au Bureau des brevets»--En l'espèce, c'est l'inscription indiquant que le brevet est périmé que la demanderesse cherche à faire corriger--Cette inscription n'est pas erronée, ayant été faite conformément à la Loi et à son règlement d'application--Pour l'application de l'art. 8, il importe peu de savoir si le fait que la demanderesse a omis par inadvertance de payer les taxes périodiques réglementaires dans le délai imparti était attribuable à une erreur d'écriture commise par son agent ou par elle-même ou si la chose était attribuable à une autre raison--L'erreur qui a été commise (lorsque le cabinet d'avocats a par erreur débité le compte du titulaire initial du brevet plutôt que le compte de la demanderesse) ne peut pas être considérée comme «une erreur d'écriture dans un document en dépôt» au Bureau des brevets --La demanderesse a également prétendu que la commissaire a commis une erreur de droit en refusant de rétablir le brevet qui était périmé lorsqu'elle a refusé de reconnaître l'existence d'une compétence inhérente l'autorisant à corriger une erreur qui résulte d'une inadvertance «réelle» de la part d'un breveté ou de son agent--Cet argument ne peut valoir parce que l'art. 46(2) de la Loi indique que le brevet est périmé en cas de non-paiement dans le délai réglementaire des taxes prévues à l'art. 46(1)--Une telle exigence obligatoire n'indique pas que le ou la commissaire a le pouvoir discrétionnaire de modifier ces exigences ou d'en dispenser quelqu'un--Par ailleurs, la Cour a statué, dans l'arrêt Pfizer Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets) (2000), 9 C.P.R. (4th) 13 (C.A.F.), que le commissaire n'avait pas le pouvoir de proroger le délai imparti pour acquitter des taxes périodiques ou de libérer quelqu'un des conséquences du défaut de paiement de ces taxes--De même, la commissaire n'était pas expressément ou implicitement autorisée à modifier les exigences relatives au paiement obligatoire des taxes ou à renoncer à ces exigences --Finalement, la thèse de la compétence inhérente du ou de la commissaire pour corriger des fautes d'inadvertance «réelles» de la part des brevetés ou de leurs agents suscite maints problèmes--Quels seraient les paramètres d'une faute d'inadvertance «réelle», par opposition à une faute d'inadvertance «non réelle»?--Le régime législatif élaboré par le législateur ne renferme pas de dispositions prévoyant de recours, à part le délai de rétablissement d'un an, et il ne confère aucun pouvoir discrétionnaire permettant au commissaire ou à la Cour de corriger des erreurs, même celles qui sont commises par des brevetés bien intentionnés, à l'égard des règles strictes qui s'appliquent au paiement des taxes réglementaires lorsque ces taxes ne sont toujours pas payées à la fin du délai de rétablissement--Bien qu'il soit malheureux qu'une simple inadvertance ait entraîné la perte du droit que possédait la demanderesse, rien ne permet à la Cour d'accorder une réparation au vu des faits--Demande rejetée--Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4, art. 8 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 27), 46 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 33, art. 16; 1993, ch. 15, art. 43), 78.2(2) (édicté, idem, art. 55; 2001, ch. 10, art. 3).

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