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MARQUES DE COMMERCE

Enregistrement

Pierre Fabre Médicament c. SmithKline Beecham Corp.

T-2093-98

2004 CF 811, juge Tremblay-Lamer

7-6-04

17 p.

Appel d'une décision du registraire des marques de commerce rejetant la demande d'enregistrement de la demanderesse (numéro de demande 743101), déposée le 9 décembre 1993, pour la marque de commerce «Ixel» en association avec des antidépresseurs--Le 22 novembre 1994, la défenderesse a produit une déclaration d'opposition à cette demande fondée sur l'art. 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce--Le 11 septembre 1998, le registraire a rejeté la demande d'enregistrement de la demanderesse en raison du risque de confusion entre la marque «Ixel» et la marque de commerce enregistrée «Paxil» de la défenderesse, mais cette décision fut infirmée en appel au motif qu'il n'y avait pas de risque raisonnable de confusion entre les deux marques-- L'appel que la défenderesse a porté de cette décision fut accueilli, au motif que le juge de première instance ainsi que le registraire avaient erré relativement au test applicable pour déterminer le risque de confusion--En l'espèce, le test applicable était de savoir s'il est plus probable que moins que, comme première impression, dans l'esprit du consommateur moyen anglophone (les parties ont reconnu qu'il n'y avait pas de risque de confusion pour le consommateur moyen francophone) ayant un vague souvenir, il y ait un risque tangible de confusion entre les marques «Ixel» et «Paxil»-- D'après la C.S.C., lorsqu'il s'agit de médicaments prescrits, le consommateur moyen est constitué du médecin qui prescrit le médicament, du pharmacien (qui a l'habitude des ordonnances) ainsi que du patient (qui a d'abord eu une consultation avec son médecin traitant)--Les éléments d'appréciation pour analyser le risque de confusion sont énumérés à l'art. 6(5) de la Loi--La demanderesse doit établir qu'il n'existe pas de risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause à la date de la décision du registraire--1) «Ixel» et «Paxil» sont des mots uniques qui n'ont aucun lien avec le langage courant--Ces marques possèdent toutes deux un caractère distinctif inhérent--2) L'art. 50 de la Loi stipule que l'emploi d'une marque de commerce par le détenteur d'une licence ne peut être considéré comme l'emploi de la marque par le propriétaire que si celui-ci exerce un certain contrôle direct ou indirect, sur les caractéristiques et la qualité des produits avec lesquels la marque est utilisée--Devant le registraire, aucune preuve admissible n'a été produite à l'effet que la marque «Paxil» était employée au Canada par la défenderesse--Cette dernière n'a pas prouvé qu'elle exerçait le contrôle effectif exigé par la Loi sur la qualité et la nature du produit, et elle n'a pas comblé cette lacune dans le présent appel--Ainsi, le fait que «Paxil» soit l'antidépresseur le plus vendu au Canada ne peut favoriser la défenderesse--3) «Ixel» et «Paxil» se rapportent à des marchandises identiques--Le fait que les deux marques soient utilisées en association avec deux médicaments antidé-presseurs augmente le risque de confusion--Ce facteur favorise la défenderesse--4) Bien que la nature du commerce soit identique, il n'en demeure pas moins que dans le domaine des médicaments délivrés sur ordonnance, le risque de confusion est diminué puisque la nature du négoce fait en sorte que les produits seront délivrés par des professionnels méticuleux habitués à faire les distinctions entre les noms des divers produits--Ce facteur favorise la demanderesse--5) Le degré de ressemblance doit s'analyser au niveau de l'apparen-ce, du son et des idées--Au niveau des idées suggérées, il n'y a aucun risque de confusion puisque les marques sont distinctives et ne suggèrent aucune idée--Puisque les marques ont la même apparence visuelle dans les deux langues, cette question (de l'apparence) est réglée (les parties ayant reconnu qu'il n'y avait pas de risque de confusion pour le consomma-teur moyen francophone)--Au niveau phonétique, puisqu'il s'agit d'une question d'impression générale, la comparaison doit se faire globalement, ce qui veut dire que c'est avec prudence que la Cour doit tenir compte des expertises de linguistes dont le rôle est de décortiquer les mots--Les expertises sont d'une valeur limitée car elles ne traitent pas de tous les facteurs dont cette Cour doit tenir compte dans son évaluation du risque de confusion--Ainsi, aucun des experts n'a considéré l'impact de la première impression ou du souvenir imprécis du consommateur sur le risque de confusion puisqu'il s'agit de considérations psychologiques et non pas linguistiques--L'utilité des expertises consiste simplement à indiquer où l'accent tonique doit être placé, et de quelle façon les mots doivent être prononcés--Phonétiquement, le risque de confusion pour le consommateur moyen est peu probable-- Il est plus probable que non que l'emploi des deux marques dans la même région et de la même façon ne comporte pas un risque tangible de confusion--Opposition rejettée--Loi sur les marques de commerces, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6(5), 12(1)d) (mod. par L.C. 1990, ch. 20, art. 81).

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