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PENSIONS

Leskiw c. Canada (Procureur général)

A-192-03

2004 CAF 177, juge Strayer, J.C.A.

3-5-04

6 p.

Appel du rejet d'une demande de contrôle judiciaire ((2003), 233 F.T.R. 182 (C.F. 1re inst.)) d'une décision d'une agente de la Direction des programmes de sécurité du revenu de Développement des ressources humaines Canada (DRHC) --L'appelant a eu 60 ans en 1997, mais ce n'est qu'en 2000 qu'il a fait sa demande de pension de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada (le RPC) et qu'il a demandé un versement rétroactif des prestations remontant jusqu'à un an--Le versement rétroactif des prestations a été refusé en vertu des art. 67(2)a) et b) du RPC--En appel, l'appelant a affirmé qu'un agent chargé du RPC lui avait dit à au moins deux reprises qu'il pouvait en tout temps demander un versement qui serait rétroactif à son 60e anniversaire-- L'agente a exercé le pouvoir que confère au ministre l'art. 66(4) et qui lui permet de prendre des mesures correctives en cas d'avis erroné--Elle a conclu que l'appelant n'avait pas reçu d'avis erroné--Dans le cadre d'un contrôle judiciaire devant la Cour fédérale, l'appelant a prétendu que l'agente n'avait pas compétence pour examiner sa demande au regard de l'art. 66(4), qui permet de prendre des mesures correctives, et ce, parce qu'il n'avait fait aucune demande expresse en ce sens au ministre dans sa lettre d'appel, laquelle, selon ses allégations, se rapportait à son droit à pension conformément à l'art. 67(2)--Il a également soutenu qu'il avait été privé de son droit à une audience équitable, parce qu'il n'avait pas eu la possibilité de présenter à DRHC ses observations relativement à la question de l'«avis erroné»--L'art. 66(4) autorise le ministre ou son représentant à prendre des mesures correctives lorsqu'un avis erroné a entraîné une perte de prestations, mais ne prévoit aucune procédure--Il exige tout simplement que le ministre soit «convaincu» que l'avis en question a donné lieu à une perte de prestations--Il pourrait être considéré excessivement formaliste d'exiger, pour les besoins d'un examen fondé sur l'art. 66(4), la communication d'éléments distincts et particuliers à DRHC; une telle exigence pourrait également être considérée comme une «lourdeur administrative»--Vu le témoignage sous serment de l'agente selon lequel elle avait informé l'appelant que s'il avait d'autres renseignements à fournir quant à l'avis erroné qu'il aurait reçu, il devait les lui envoyer, et qu'elle réexaminerait alors la question, et compte tenu de l'absence de tout témoignage sous serment indiquant le contraire, il était loisible à la juge ayant entendu la demande de conclure que le processus respectait les règles de l'équité--Appel rejeté-- Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8, art. 66(4) (mod. par L.C. 1995, ch. 33, art. 31), 67(2) (édicté par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 36).

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