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BREVETS

Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd.

T-214-03

2004 CF 1631, juge Mosley

19-11-04

54 p.

Demande visant à obtenir une ordonnance interdisant au ministre de la Santé (le ministre) de délivrer un avis de conformité (AC) à Novopharm Limited (la défenderesse) concernant la commercialisation de comprimés d'un médicament antimicrobien connu sous le nom générique de «lévofloxacine» avant l'expiration du brevet de Daiichi sur la lévofloxacine--Janssen détient une licence de Daiichi pour vendre le médicament au Canada sous la marque nominative «Levaquin»--La défenderesse allègue que le brevet est invalide et qu'il n'y a aucune contrefaçon--Janssen est la «première personne» à laquelle renvoient les art. 2 et 4(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (le Règlement sur l'avis de conformité)--Conformément à l'art. 6(1), la «première personne» a engagé la présente procédure d'interdiction par laquelle elle cherche à obtenir une réparation--Janssen a inscrit le brevet en litige au registre des brevets relativement à son avis de conformité (AC) à l'égard du «Levaquin»--Elle commercialise le médicament sous la forme de comprimés de 250 mg et de 500 mg--La défenderesse est la «seconde personne» mentionnée aux art. 2 et 5(1)--Dans une lettre en date du 20 décembre 2002, la défenderesse a envoyé un avis d'allégation (AA) et cherche à obtenir un avis de conformité pour commercialiser les comprimés de 250 mg et de 500 mg de lévofloxacine hémihydrate--Le brevet a été accordé le 23 juin 1992; il a été déposé le 19 juin 1986 et sa date d'expiration est le 23 juin 2009--Daiichi est aussi propriétaire du brevet relatif à un antibiotique connu sous le nom d'«ofloxacine»--Ce brevet a expiré--Fardeau de la preuve en ce qui concerne la validité du brevet--La charge de persuasion consistant à prouver, selon la prépondérance des probabilités, que les allégations de la seconde personne ne sont pas justifiées repose sur la personne qui cherche à obtenir l'ordonnance d'interdiction, à savoir Janssen--Présomption légale de validité--Le simple fait de réfuter la présomption ne veut pas dire que la seconde personne aura gain de cause dans une demande d'interdiction --La seconde personne doit présenter suffisamment d'éléments de preuve pour mettre en cause la validité du brevet ainsi que la preuve d'expert du demandeur sur laquelle repose toujours la charge de persuasion générale-- Interprétation téléologique du brevet--Le brevet est-il invalide pour cause d'évidence?--Le critère applicable en matière d'évidence est énoncé dans l'arrêt Beloit Canada Ltd. c. Valmet Oy (1986), 8 C.P.R. (3d) 289 (C.A.F.)--Il s'agit de se demander si la solution que préconise le brevet serait «évidente» pour le technicien compétent qui cherchait une chose nouvelle, sans avoir à faire d'expérimentation ou de recherche--La date déterminante aux fins de l'évaluation du caractère évident est la date revendiquée pour l'invention-- Pour évaluer les antériorités quant à la question de l'évidence, celles-ci doivent relever du domaine public--Le brevet 080 peut être désigné sous le nom de «brevet de sélection» en ce sens que la lévofloxacine a été choisie parmi des substances de sa classe en raison de ses vertus--La défenderesse soutient que le brevet 080 ne satisfait pas aux critères d'un brevet de sélection--Janssen réplique que l'art. 32 de la Loi autorise les brevets qui constituent des perfectionnements d'une invention brevetée et que la description des propriétés particulières de la lévofloxacine par rapport au racémate et à l'ofloxacine comportait une telle activité inventive--Le génie inventif est démontré lorsque les brevets de sélection font état d'une vertu ou d'une qualité particulière jusqu'alors inconnue ou d'un avantage permettant une utilisation nouvelle, découverte qui constitue un progrès certain par rapport aux connaissances actuelles à l'égard du groupe ou des séries originales--Pour que le brevet ne soit pas déclaré invalide pour cause d'évidence, les perfectionnements observés par rapport au composé racémique déjà découvert doivent démontrer l'existence de caractéristiques «suffisamment différentes» de ce qui était déjà connu--Examen des antériorités--Les vertus découvertes et énoncées au brevet 080 sont les mêmes que celles de l'ofloxacine, mais avec un degré d'efficacité supérieur--La défenderesse a établi, selon la prépondérance des probabilités, qu'un technicien versé dans l'art serait arrivé directement et sans difficulté à la solution décrite au brevet 080 en effectuant simplement des expériences connues et courantes avec le composé racémique de l'ofloxacine--Les revendications du brevet sont évidentes--Aucune activité inventive n'a été nécessaire--Le brevet 080 est invalide pour cause d'évidence--Absence de nouveauté--Le principe applicable en matière d'antériorité est énoncé dans l'arrêt Beloit--Trois documents sont cités au titre d'antériorité par la défenderesse dans son AA relativement à l'antériorité ou à la nouveauté--Existe-t-il une antériorité faisant à elle seule état de la «découverte» revendiquée dans le brevet? Existe-t-il une seule publication contenant tous les renseignements nécessaires à la production de l'invention revendiquée sans l'exercice d'un quelconque génie inventif? Et cette publication antérieure contient-elle des instructions d'une clarté telle qu'une personne au fait de l'art qui en prend connaissance et s'y conforme arrivera infailliblement à l'invention revendiquée?--Comme aucun des documents, examinés séparément, ne fournit tous les renseignements dont une personne versée dans l'art aurait besoin pour mener au brevet 080, l'invention est donc nouvelle--Janssen a démontré que l'allégation d'invalidité fondée sur ce motif n'est pas justifiée --Le brevet n'est pas non plus ambigu--Demande rejetée-- Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 2 «première personne», «seconde personne» (mod. par DORS/99-379, art. 1), 4(1) (mod. par DORS/98-166, art. 3), 5(1) (mod. par DORS/99-379, art. 2), 6(1) (mod. par DORS/98-166, art. 5)--Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 32.

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