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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Quintero c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-1534-03

2004 CF 568, juge Harrington

15-4-04

10 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) (B.T.C. (Re), [2003] D.S.P.R. no 213 (QL)) concluant que la demanderesse ne satisfait pas la définition de «réfugié au sens de la Convention» telle que défini à l'art. 96 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Loi) et n'était pas une «personne à protéger» selon l'art. 97 de la Loi--La demanderesse est citoyenne de la Colombie et est fiancée à un certain Andres Puerta Zapata (Zapata)--Suite à une dispute, Zapata a frappé la demanderesse, et a répété ce geste à plusieurs reprises au cours de leur relation et ce, jusqu'à ce qu'elle quitte le domicile conjugal--Le 10 avril 2001, les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) ont glissé sous la porte de leur domicile une lettre exigeant de l'argent pour garantir la sécurité de la demanderesse--Zapata est resté indifférent à l'égard de cet événement et a dit à la demanderesse qu'elle devrait payer--La demanderesse n'était pas en mesure d'affirmer que Zapata et ses amis faisaient partie du groupe FARC, mais craignant pour sa vie, elle a quitté leur domicile et est retournée vivre chez ses parents--Zapata a alors téléphoné à la demanderesse et l'a informé qu'il savait qu'elle avait démissionné de son poste et fait un rapport à la police, et qu'elle était maintenant en danger--La demanderesse déclare avoir quitté son pays le 20 août 2001 pour arriver au Canada le même jour--La CISR met en doute sa crédibilité car il semble que la demanderesse a quitté son pays pour des raisons d'extorsion mais également par crainte de violence conjugale--Quant à l'existence même de Zapata, la demanderesse n'avait aucune preuve tangible de son existence, et le rapport de police ne faisait pas mention des incidents de violence conjugale, ou de la possibilité que Zapata ait été lié au FARC--Le rapport de police indique que la demanderesse fut victime d'extorsion de la part du FARC--La CISR a erré en concluant que la demanderesse était l'auteur du rapport destiné à la police, et que ce rapport contredisait son dire--La demanderesse a eu raison de mettre en doute la compétence de la CISR dans son rôle de «laboratoire d'expertise de documents»--La CISR a écrit au paragraphe 25 de sa décision: «Une comparaison des copies couleur a révélé que le logo des originaux produits par la demanderesse à l'audience avait une bande jaune verdâtre alors que sur la copie produite à partir du site Web cette bande est d'un jaune pur.»--Le tribunal n'est pas expert en imprimerie, ni en conception de sites Web--Il s'agit d'une erreur flagrante et manifestement déraisonnable--De plus, la CISR n'a pas permis à la demanderesse de traiter de cette question, et ne lui a pas donné l'occasion d'y répondre-- Demande accueillie--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 96, 97.

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