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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

KLM Royal Dutch Airlines c. Canada (Solliciteur général)

IMM-5992-02

2004 CF 308, juge Tremblay-Lamer

2-3-04

14 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de Citoyenneté et Immigration Canada (le défendeur) selon laquelle la demanderesse doit 114 715,68 $ au défendeur pour les frais de renvoi de Mohamed Moussa Mouhoumed (Moussa)--La demanderesse soumet que les frais de renvois occasionnés par la décision unilatérale du défendeur de noliser un avion privé de Montréal à Djibouti étaient déraisonnables et excessifs et qu'en conséquence, elle ne peut être obligée de les rembourser --La demanderesse à tenté deux fois de transporter Moussa à bord de l'un de ses vols commerciaux mais ce fut un échec-- Moussa a eu un comportement excessif et le pilote lui a ordonné de descendre de l'avion dans les deux cas--Le défendeur avait essayé lui-même deux fois auparavant de le renvoyer à bord de vols commerciaux réguliers et ces tentatives furent aussi des échecs--La demanderesse a indiqué que si Moussa répétait ce comportement violent, elle ferait les arrangements nécessaires pour qu'une partie de l'avion d'Air Djibouti soit réservée pour le passager et ses escortes-- Aucune assurance qu'Air Djibouti consentirait à l'occasion d'un vol régulier de mettre à la disposition de la demanderesse une partie de l'appareil--C'est pourquoi le défendeur avait proposé à la demanderesse de réserver lui-même un petit avion nolisé pour le trajet Dubai-Djibouti--Or, cette proposition est demeurée sans réponse--Considérant que la demanderesse n'avait pas fait diligence, et après l'avoir avisée plusieurs fois, le défendeur s'est alors prévalu de l'option prévue à l'art. 87(2) de l'ancienne Loi sur l'immigration et a fait ses propres arrangements pour le renvoi de Moussa--Cette décision était raisonnable--La preuve au dossier démontre que les tentatives antérieures de déporter Moussa avaient échouées--Après avoir donné à la demanderesse la possibilité de s'acquitter de son obligation pendant trois mois, il était raisonnable pour le défendeur de conclure que la demanderesse n'avait pas fait diligence--Aucun manquement aux principes de justices naturelle puisque la demanderesse fut avisée plusieurs fois de son obligation de transporteur--La preuve révèle que le défendeur a donné à la demanderesse plusieurs opportunités de présenter un arrangement qui lui serait adéquat, considérant les besoins spéciaux que le transport aérien de Moussa nécessitait--En conclusion, eu égard au comportement violent de Moussa lors des maintes tentatives de renvoi, du fait que l'avion commercial prévu par la demanderesse entre Dubai et Djibouti ne répondait pas aux préoccupations de sécurité du défendeur, et compte tenu du silence de la demanderesse quant à la dernière proposition du défendeur et du délai écoulé de trois mois, la décision satisfait la norme du raisonnable puisqu'elle est fondée sur une explication défendable-- Demande rejetée--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 87(2).

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