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DROIT MARITIME

Pratique

Forestex Management Corp. c. Lloyd's Underwriters

T-1287-02

2004 CF 1303, protonotaire Hargrave

22-9-04

18 p.

Requête en radiation de la déclaration--Le bateau Texada, s'est échoué le 4 août 2000 dans un passage des Îles de la Reine-Charlotte, donnant lieu à une perte totale implicite-- Les propriétaires ont déclaré le sinistre aux assureurs le 8 août--Les assureurs ont rejeté la demande de règlement au motif que le Texada avait dépassé ses limites de navigation-- Les propriétaires ont intenté, en qualité de demanderesses, une action antérieure à la présente portant le numéro T-1421-01, relativement à la police sur la coque et les machines--Cette action portait à la fois sur la valeur assurée du Texada et, dans le cadre de la police, sur les coûts liés aux services de sauvetage, à l'enlèvement de l'épave et à la prévention de la pollution--L'action relative à la police a été rejetée pour cause de retard--Dans l'arrêt Whiten c. Pilot Insurance Co., [2002] 1 R.C.S. 595, la C.S.C. a encouragé dans une certaine mesure les assurés à plaider à la fois l'inexécution de la police et le manquement à l'obligation de bonne foi, dans la mesure où elle y voyait une clause implicite des contrats d'assurance --Les deux causes d'action font parfois l'objet d'une seule déclaration--Les demanderesses ont introduit la présente action alléguant la mauvaise foi, T-1287-92, le 9 août 2002-- Les défendeurs ont invoqué plusieurs motifs pour demander la radiation de l'action alléguant la mauvaise foi, mais la Cour n'avait qu'à établir l'existence d'une cause d'action raisonnable--Fondement de toute action alléguant la mauvaise foi--Le contrat d'assurance est un contrat de la plus entière bonne foi--Un bon nombre des principes auxquels les avocats se sont référés ont leur genèse dans le droit américain--Le droit américain exige que l'assuré établisse un manquement de l'assureur aux obligations stipulées au contrat avant de pouvoir invoquer la mauvaise foi comme cause d'action contre lui--La C.S.C., dans l'arrêt Whiten, a considéré la bonne foi comme une clause implicite du contrat d'assurance--Selon l'approche contractuelle du problème, il y avait deux causes d'action distinctes: une qui concerne la police, et l'autre qui se rapporte à une clause implicite du contrat contenu dans la police--La mauvaise foi ne peut être invoquée comme cause d'action à moins que n'existe une obligation découlant du contrat d'assurance lui-même--Selon la jurisprudence, ce n'est qu'après une décision confirmant le bien-fondé de l'action relative à la police que l'action alléguant la mauvaise foi, se cristallise de manière à pouvoir être poursuivie--Effet du rejet pour cause de retard--Les demanderesses peuvent intenter de nouveau leur action relative à la police et, si elles obtiennent gain de cause, elles peuvent se fonder sur cette décision favorable pour poursuivre leur action en manquement à l'obligation de bonne foi--La Loi sur l'assurance maritime fédérale de 1993 ne prévoit pas de délai pour le dépôt d'une demande en détermination de couverture--Application du délai de prescription de deux ans, conformément à la Limitation Act de la Colombie-Britannique, et à l'art. 39 de la Loi sur les Cours fédérales--Cependant, le délai de prescription est un moyen de défense, qui doit être invoqué au moment de l'examen au fond--Le délai de prescription ne devrait pas entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'une requête en radiation pour défaut de cause d'action--Le rejet pour défaut de cause d'action n'est permis que s'il est manifeste, évident et indubitable que l'action n'a aucune chance de succès--Il n'existe pas d'autres motifs possibles de radiation que le défaut d'une cause raisonnable d'action, puisque les défendeurs ont déposé leur défense et n'y ont excipé d'aucun des motifs habituels de radiation--Les défendeurs ne peuvent faire valoir la futilité ou le caractère non substantiel de l'action--Requête rejetée--Loi sur l'assurance maritime, L.C. 1993, ch. 22--Limitation Act, R.S.B.C. 1996, ch. 226--Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. 7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14), 39 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 10; L.C. 2002, ch. 8, art. 38).

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