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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Bhallu c. Canada (Solliciteur général)

IMM-7829-03

2004 CF 1324, juge Pinard

1-10-04

5 p.

Contrôle judiciaire d'une décision d'une agente d'examen des risques avant renvoi (ERAR) selon laquelle le demandeur n'était exposé ni à un risque de torture ou d'être soumis à des traitements ou peines cruels et inusités, ni à une menace à sa vie--Le demandeur affirme que sa crédibilité a été mise en doute et qu'il aurait donc dû bénéficier d'une audience--Une audience n'est tenue dans le contexte d'un ERAR que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque toutes les conditions mentionnées à l'art. 167 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés sont remplies--La question de la crédibilité n'était pas au centre des préoccupations de l'agente lorsqu'elle a conclu son ERAR-- L'agente n'a pas commis d'erreur manifestement déraison-nable en n'accordant aucune importance ni au nouvel affidavit du sarpanch, ni au certificat médical du demandeur ou à celui de son père--Le demandeur essaie de faire réévaluer par la Cour la preuve présentée à l'agente--Dans le cadre d'un contrôle judiciaire, la Cour n'a pas pour mandat de réévaluer la preuve--Elle doit simplement examiner la décision rendue par le décideur et établir si une erreur susceptible de contrôle judiciaire a été commise--Pour combattre la présomption qu'un décideur a agi équitablement, le demandeur doit présenter plus que de vagues allégations de partialité--Le fait que la même agente ait traité le même jour l'ERAR et sa demande de prise en compte de considérations humanitaires ne suffit pas pour engendrer une crainte raisonnable de partialité--Elle a pris en considération toute la preuve présentée et elle est arrivée à une conclusion raisonnable dans les deux cas--Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art. 16.

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