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BREVETS

Contrefaçon

Canamould Extrusions Ltd. c. Driangle Inc.

A-162-03, A-278-03

2004 CAF 63, juge Stone, J.C.A.

12-2-04

24 p.

Appel principal portant sur une ordonnance par laquelle la Section de première instance (telle qu'elle était alors constituée) a jugé ((2003), 229 F.T.R. 104 (F.C.T.D.)) qu'un brevet redélivré était valide et n'avait pas été contrefait-- Autre appel portant sur un jugement ayant accordé à l'intimée 50 p. cent de ses dépens--Les parties ont convenu que l'adjudication des dépens devrait être modifiée si la Cour concluait que l'intimée avait contrefait le brevet--Brevet intitulé «Installation de production de moulures décoratives et méthode connexe»--Bien que le brevet ait été redélivré, la légère modification ainsi apportée est sans importance pour les présents appels--Les revendications 1 à 8 du brevet se rapportent à une méthode de fabrication de moulures décoratives allongées, tandis que les revendications 9 à 18 décrivent une machine servant à fabriquer de telles moulures --Les appels ne portent pas sur la validité du brevet--Il s'agit de savoir si la juge de première instance a commis une erreur en interprétant les revendications du brevet et, en deuxième lieu, si elle a commis une erreur en concluant que le brevet n'avait pas été contrefait--Les arrêts Whirlpool Corp. c. Camco Inc., [2000] 2 R.C.S. 1067 et Free World Trust c. Électro Santé Inc., [2000] 2 R.C.S. 1024, ont rejeté la méthode d'interprétation des brevets dite «analyse à deux volets» selon laquelle le tribunal commence par examiner si, selon une interprétation littérale, l'appareil argué de contrefaçon constitue une réalisation de l'invention brevetée et, si tel n'est pas le cas, examine ensuite si l'appareil constitue une réalisation de l'«essentiel» ou de la «substance» de l'invention--L'analyse comportant un seul volet ou analyse téléologique a été préférée--Comme l'a expliqué le juge Binnie dans l'arrêt Whirlpool «[l]'interprétation téléologique repose donc sur l'identification par la cour, avec l'aide du lecteur versé dans l'art, des mots ou expressions particuliers qui sont utilisés dans les revendications pour décrire ce qui, selon l'inventeur, constituait les éléments "essentiels" de son invention»--Dans l'arrêt Free World Trust, le juge Binnie énumère plusieurs propositions relatives à l'interprétation des revendications de brevet, dont la question de savoir si, suivant une interprétation téléologique, il ressort de la teneur des revendications que certains éléments de l'invention sont essentiels, alors que d'autres ne le sont pas--Il précise aussi la méthode d'analyse applicable--Il incombe au breveté d'établir que, pour un expert du domaine, une caractéristique revendiquée d'une invention était manifestement remplaçable --Ce que doit faire le juge de première instance, c'est de déterminer, sur le fondement d'une interprétation téléologique du brevet, quels éléments de l'invention revendiquée étaient critiques ou «essentiels» et lesquels ne l'étaient pas--La juge de première instance avait manifestement une juste idée de l'analyse qu'elle avait à faire--Elle avait parfaitement le droit de donner aux revendications une interprétation différente de celle préconisée par les parties--En résumé, le brevet enseigne qu'un élément essentiel de l'invention est une table qui est «continue» (c'est-à-dire ininterrompue) sur la largeur du noyau en mousse de la zone d'entrée jusques et y compris à la sortie du noyau de l'enceinte d'enrobage--Aucun élément du contexte des revendications ou du témoignage des experts n'indique que le breveté envisageait ou entendait revendiquer des variantes de cet élément--La nature essentielle de cet élément est appuyée par les buts de la table tels qu'ils sont indiqués dans le brevet--Les appelants n'ont pas démontré que la juge de première instance avait commis une erreur dans son interprétation des revendications 1 et 9--Quant à la contrefaçon, la juge de première instance n'a pas commis d'erreur en concluant que la question de la contrefaçon pouvait être tranchée seulement sur le fondement que la machine de l'intimée avait une face supérieure qui était interrompue par un caniveau et des digues ou racles--En incorporant un caniveau et des digues ou racles dans la machine, l'intimée a omis un élément essentiel des deux revendications 1 et 9, à savoir une face supérieure de la table qui soit «continue»--Par conséquent, la juge de première instance a conclu qu'il n'y avait pas contrefaçon de ces revendications ou de l'une quelconque des revendications dépendantes et a rejeté à bon droit l'action--Appels rejetés.

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