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DOUANES ET ACCISE

                                                                                Loi sur la taxe d’accise

Pratique—Appel interjeté d’une cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi)—Il s’agit de déterminer si l’appelante peut obtenir de la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) une ordonnance radiant une partie de l’avis d’appel de l’intimée qui a été modifié à deux reprises alors qu’en réplique, l’appelante a déjà « répondu » à une question soulevée par l’intimée devant la C.C.I. mais non dans l’avis d’opposition présenté au M.R.N.—L’intimée est une « personne déterminée » au sens de l’art. 301(1) de la Loi (pour un historique des dispositions applicables aux personnes déterminées, voir Potash Corp. of Saskatchewan Inc. c. R., 2003 CAF 471)—Après l’établissement d’une cotisation au titre de la taxe nette additionnelle, plus les intérêts et la pénalité, le dépôt d’un avis d’opposition, l’établissement d’une nouvelle cotisation réduisant la taxe et la pénalité connexe, le dépôt d’un avis d’opposition à la nouvelle cotisation, la confirmation de la nouvelle cotisation et le dépôt d’un appel, l’intimée a ensuite déposé un avis d’appel modifié dans lequel elle a tenté pour la première fois de soulever la défense de la diligence raisonnable qui a été reconnue par la Cour d’appel fédérale dans Canada (Procureur général) c. Consolidated Canadian Contractors Inc., [1999] 1 C.F. 209 (C.A.)—Le juge de la Cour de l’impôt (Telus Communications (Edmonton) Inc. v. Canada, 2004 TCC 476) a rejeté la requête en radiation des paragraphes soulevant la défense de la diligence raisonnable pour le motif que l’appelante avait lié contestation sur la question de la pénalité et que, ce faisant, elle ne pouvait pas prétendre que les paragraphes en cause constituaient un abus de procédure—La notion de « réponse » (pleading over) a été expliquée dans Nabisco Brands Ltée c. Procter & Gamble et al., [1985] A.C.F. no 517 (QL); Montreuil c. La Reine, [1976] 1 C.F. 528 (1re inst.)—Appel accueilli—Dans un appel visant une « personne déterminée », la C.C.I. n’a pas la compétence requise pour trancher une question qui n’a pas été soulevée en bonne et due forme dans l’avis d’opposition—La « personne déterminée » a le droit de s’opposer à toute question ayant trait à une cotisation, mais elle doit déposer un avis d’opposition qui satisfait aux exigences de l’art. 301(1.2) de la Loi : la question doit être suffisamment décrite, elle doit être quantifiée et elle doit être appuyée par un exposé des faits et des motifs—La « personne déterminée » peut également s’opposer à une nouvelle cotisation, mais seulement relativement aux question soulevées dans le premier avis d’opposition ou aux nouvelles questions soulevées dans une nouvelle cotisation (art. 301(1.4), (1.5) de la Loi)—Les mêmes restrictions s’appliquent à un appel devant la C.C.I.—La « personne déterminée » peut interjeter appel devant la C.C.I. seulement à l’égard d’une question soulevée en bonne et due forme dans son avis d’opposition à l’égard du redressement demandé relativement à cette question, tel qu’il est exposé dans l’avis d’opposition—Une question est soulevée en bonne et due forme dans la mesure où elle respecte les exigences de l’art. 301(1.2) de la Loi—En l’espèce, la question de la diligence raisonnable n’a jamais été soulevée dans un avis d’opposition—La demande de l’intimée d’annuler « les intérêts et pénalités connexes », mentionnée seulement dans son avis d’opposition à la nouvelle cotisation, ne  faisait pas allusion à la question de la diligence raisonnable, mais était plutôt liée à la réduction des intérêts et des pénalités découlant de la demande de réduction des rajustements de taxe nette—L’intimée ne peut donc pas soulever la défense de diligence raisonnable dans son avis d’appel modifié à deux reprises devant la C.C.I.—Une distinction a été faite avec Kibale c. Canada, [1990] A.C.F. no 1079 (C.A.) (QL) : il est inutile d’établir une analogie avec les règles applicables dans le cas de lois sur la prescription—Les parties ne peuvent par leurs agissements conférer à la C.C.I. une compétence que la loi ne lui reconnaît pas : Canada c. Krahenbil, [2000] A.C.F. no 801 (C.A.F.)—Plaider une cause d’action sur laquelle la Cour n’a pas compétence pour statuer constitue clairement un emploi abusif des procédures : Weider c. Beco Industries, [1976] 2 C.F. 739 (1re inst.); par conséquent, la requête présentée par l’appelante en vertu de l’art. 53 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) était correcte—Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E‑15, art. 301(1) (édicté par L.C. 1990, ch. 45, art. 12; 1997, ch. 10, art. 82), (1.2) (édicté, idem), (1.4) (édicté, idem), (1.5) (édicté, idem)—Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), DORS/90‑688, art. 53.

Canada c. Telus Communications (Edmonton) Inc. (A‑369‑04, 2005 CAF 159, juge Desjardins, J.C.A., jugement en date du 6‑5‑05, 14 p.)

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