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PRATIQUE

Caractère théorique

Bayer AG c. Apotex Inc.

A-546-03

2004 CAF 242, juge Rothstein, J.C.A.

23-6-04

8 p.

Requête visant à faire rejeter un appel interjeté par Apotex pour des motifs de caractère théorique--La Cour fédérale a rendu une ordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité (AC) à Apotex relativement à certaines formulations de ciprofloxacine avant l'expiration du brevet de Bayer-- Apotex a interjeté appel de l'ordonnance en novembre 2003--Le brevet a expiré en février 2004 et le ministre a délivré un AC--La procédure d'interdiction devient théorique lorsqu'un brevet expire ou qu'un AC est délivré-- La Cour peut cependant exercer son pouvoir discrétionnaire pour entendre et juger les appels théoriques--Les motifs pour lesquels un tribunal peut exercer ce pouvoir discrétionnaire énoncés dans l'arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342 sont appliqués et il est approprié que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire dans la présente affaire--1) Des conséquences collatérales découlant du résultat de l'appel (Bayer peut être responsable envers Apotex relativement aux pertes subies si l'ordonnance d'interdiction est infirmée: art. 8 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)) créent le contexte d'opposition nécessaire--2) La décision rendue en appel aura une incidence pratique sur les droits des parties, à savoir la préservation de l'accès au recours prévu à l'art. 8--3) La décision rendue en appel ne constituera pas une intrusion dans le rôle de l'organe législatif du gouvernement-- L'opinion judiciaire incidente de l'arrêt Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc. (2001), 11 C.P.R. (4th) 245, n'est pas applicable--Contrairement au breveté, un fabricant de produits génériques ne peut intenter une action en contrefaçon s'il se voit refuser un recours en vertu de l'art. 8 --L'art. 8 en cause dans l'arrêt Pfizer a été remplacé et l'art. 8 actuel mentionne l'annulation en appel d'une ordonnance d'interdiction donnant lieu à la responsabilité d'un breveté envers un fabricant de produits génériques--L'art. 8 ne mentionne pas que l'annulation en appel doit survenir avant l'expiration du brevet ou la délivrance de l'AC--Le fait que l'appelant ne cherche pas à accélérer le processus d'appel ne constitue pas un retard démesuré en l'absence d'autres circonstances--Requête rejetée--Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 8(1) (mod. par DORS/98-166, art. 8).

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