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MARQUES DE COMMERCE

Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.

T-717-02

2004 CF 361, juge Rouleau

11-3-04

20 p.

Appel interjeté en vertu de l'art. 56(1) de la Loi sur les marques de commerce (Loi) à l'encontre de la décision de la Commission des oppositions (registraire) rejetant l'opposition de la requérante contre la demande d'enregistrement de la marque de commerce «Barbie's & dessin» produite par le prédécesseur en titre de l'intimée corporative (l'intimée) en association avec des restaurants et services de traiteur--La requérante demande également, par le biais d'une requête en révision judiciaire, qu'il soit ordonné que Mattel, Inc. soit reconnue de façon rétroactive comme la véritable opposante dans le présent dossier--Cette demande d'enregistrement est fondée sur l'emploi de la marque «Barbie's & dessin» depuis le mois d'octobre 1992 en association avec «restaurant services, take-out restaurant services, catering and banquet services»--En 1995, la requérante s'est opposée à cette demande d'enregistrement au motif que la marque créait de la confusion avec plusieurs marques de commerce «Barbie» enregistrées par la requérante en association avec des poupées, accessoires de poupées et autres produits connexes--Le registraire a rejeté l'opposition en concluant que la marque «Barbie's & dessin» de l'intimée ne créait pas de confusion avec la marque de l'opposante--Il est nécessaire d'évaluer tous les facteurs énumérés à l'art. 6(5) de la Loi--L'un des facteurs clés en l'espèce est la différence frappante entre les marchandises--Il importe d'accorder une importance considérable à ce facteur lorsque les marchandises comparées sont sensiblement différentes--C'est ce que le registraire a fait--Les restaurants de l'intimée, qui sont situés à l'intérieur de la province de Québec, offrent une gamme de plats variés et sont destinés à une clientèle adulte--De son côté, la marque «Barbie» de la requérante jouit d'une très grande réputation mondiale en association avec des poupées et accessoires y étant rattachés et vise le marché des fillettes âgées de 3 à 11 ans--Face à un appel d'une décision du registraire, cette Cour n'interviendra que si l'appelante (la requérante en l'espèce) démontre que le registraire a erré en droit ou dans l'appréciation des faits--Néanmoins, lorsqu'une preuve additionnelle est produite selon l'art. 56(5) de la Loi, cette Cour jouit d'une plus grande latitude envers la décision du registraire--Les nouveaux éléments de preuve doivent cependant être assez importants pour justifier un procès de novo--En l'espèce, la preuve supplémentaire produite par la requérante n'ajoute en soi rien de nouveau justifiant une révision de la décision du registraire--Les résultats du sondage présenté par la requérante relativement à la question de confusion ne permet pas de tirer de conclusion significative--Ce sondage comporte des lacunes flagrantes et déterminantes nuisant considérablement à sa pertinence--Le fait que les restaurants de l'intimée soient des restaurants pour adultes constituait une information essentielle devant être révélée aux répondants du sondage afin qu'on puisse attribuer aux résultats de ce sondage une certaine valeur, ce qui n'a pas été fait--L'application du test de la «première impression» ne requiert pas que le consommateur ignore le contexte et la nature exacte des marchandises, services et commerces en association avec lesquels la marque de commerce en cause est utilisée--Ce sont justement les répondants ayant une connaissance de la nature des services de restaurant et du commerce de l'intimée qui auraient été les mieux placés pour déterminer la probabilité de confusion entre les deux marques de commerce--De tels sondages, pour avoir force probante, ne peuvent avoir lieu dans un vase clos, comme ce fut le cas en l'espèce--Le sondage n'est donc pas concluant et ne saurait établir l'existence d'un risque réel de confusion--La célébrité d'une marque n'est que l'un des facteurs devant être considéré--Le fait qu'une marque est célèbre ne veut pas dire qu'il y aura automatiquement confusion--La notoriété d'une marque ne saurait constituer un atout de commercialisation propre à éliminer complètement les autres facteurs--En l'espèce, il serait difficile d'imaginer qu'un individu se pointerait dans un des restaurants de l'intimée avec l'intention de se procurer des poupées Barbie--Bref, la décision du registraire était raisonnable--Il ressort clairement de la preuve analysée qu'il n'existe aucun risque raisonnable de confusion entre les deux marques de commerce--Appel rejeté; requête accueillie--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6(5), 56.

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