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PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Tunian c. Canada (Président de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié)

T-691-03

2004 CF 849, juge Martineau

10-6-04

8 p.

Contrôle judiciaire de la décision du défendeur de ne pas communiquer le projet de motifs (les notes) préparé par un membre de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission)--Le membre de la Commission a dicté les notes après l'ajournement de l'audience en utilisant le même équipement que celui qui était utilisé pour enregistrer l'instance--La dictée a été transcrite mais la Commission n'a pas retenu de copie de la transcription du fait qu'elle était d'avis que cela appartenait à son membre--La décision de ne pas communiquer les notes a fait l'objet d'une plainte auprès du Commissaire à la vie privée du Canada, lequel a rendu une décision selon laquelle les notes ne relevaient pas de la Commission et qu'elles n'étaient donc pas assujetties à la communication--L'art. 12(1)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels (la Loi) donne à tout citoyen canadien et à tout résident permanent le droit de se faire communiquer les renseignements personnels le concernant et relevant d'une institution fédérale--Dans l'arrêt Canada (Commissaire à la protection de la vie privée du Canada) c. Canada (Conseil des relations du travail) (2000), 257 N.R. 66, la Cour d'appel fédérale a statué que les notes prises par les décideurs quasi judiciaires dans le cadre de l'exercice d'une fonction juridictionnelle indépendante ne relevaient pas du tribunal administratif, mais qu'elles relevaient plutôt du membre lui-même--Le raisonnement sous-jacent que l'on trouve dans les deux décisions, en première instance ([1996] 3 C.F. 609) et en appel, dans l'affaire Canada (Commissaire à la protection de la vie privée du Canada), s'applique en l'espèce--En général, il faudrait faire preuve de retenue à l'égard de l'indépendance des décideurs exerçant une fonction juridictionnelle--À l'instar du Conseil canadien des relations du travail, la Commission est un tribunal quasi judiciaire--Les membres sont des représentants du gouverneur en conseil, non pas des employés de la Commission--Ils exercent une fonction juridictionnelle indépendante--La Commission n'exige pas du membre qu'il conserve un projet de motifs ou des notes mais elle encourage ses membres à conserver des notes--Toutes les notes, y compris le projet de motifs, préparées par un membre de la Commission sont considérées comme appartenant au membre--Les notes ne deviennent pas partie du dossier officiel du simple fait de l'utilisation de l'équipement de la Commission pour les enregistrer--Compte tenu de la nature quasi judiciaire de la Commission et du contexte dans lequel les notes ont été prises, celles-ci ne relevaient pas de la Commission et elles seraient susceptibles d'être exclues de la divulgation en application de l'art. 22(1)b) de la Loi, puisque leur communication nuirait au bon fonctionnement de la Commission--Demande rejetée--Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21, art. 12(1)b), 22(1)b).

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